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Document 62016CB0140

    Affaire C-140/16: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Directive 2014/24/UE — Participation à un appel d’offres — Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — Obligation prétorienne de porter cette mention — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission)

    JO C 63 du 27.2.2017, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.2.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/9


    Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 10 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italie) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini

    (Affaire C-140/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Directive 2014/24/UE - Participation à un appel d’offres - Soumissionnaire ayant omis de mentionner dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail - Obligation prétorienne de porter cette mention - Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission))

    (2017/C 063/14)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl

    Partie défenderesse: Comune di Maiolati Spontini

    en présence de: Torelli Dottori SpA

    Dispositif

    Le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence, tels que mis en œuvre par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’exclusion d’un soumissionnaire de la procédure de passation d’un marché public à la suite du non-respect par celui-ci de l’obligation d’indiquer de façon distincte dans l’offre les charges d’entreprise concernant la sécurité au travail — dont le non-respect est sanctionné par l’exclusion de la procédure — qui résulte non pas expressément des documents de marché ou de la réglementation nationale, mais d’une interprétation de cette réglementation et du comblement des lacunes présentées par lesdits documents, par la juridiction nationale statuant en dernier ressort. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité doivent également être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas au fait d’accorder à un tel soumissionnaire la possibilité de remédier à la situation et de satisfaire à ladite obligation dans un délai fixé par le pouvoir adjudicateur.


    (1)  JO C 200 du 06.06.2016


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