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Document 52016AE0895

Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)» [COM(2015) 616 final — 2015/0283 (COD)]

JO C 264 du 20.7.2016, p. 82–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 264/82


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)»

[COM(2015) 616 final — 2015/0283 (COD)]

(2016/C 264/10)

Rapporteur:

Jorge PEGADO LIZ

Corapporteurs:

Roger BARKER et Christophe LEFÈVRE

Le 29 avril 2016, le Conseil a décidé, conformément à l’article 50, paragraphe 1, et à l’article 50, paragraphe 2, point g), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de consulter le Comité économique et social européen (CESE) sur la:

«Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)»

[COM(2015) 616 final — 2015/0283 (COD)].

La section spécialisée «Marché unique, production, consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 13 avril 2016.

Lors de sa 516e session plénière des 27 et 28 avril 2016 (séance du 27 avril 2016), le CESE a adopté le présent avis par 223 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE approuve sans réserve l’exercice de consolidation, de codification et donc de simplification du texte de la proposition relative à certains aspects du droit des sociétés [COM(2015) 616 final], qui s’inscrit dans le droit fil de ce qu’il a suggéré à plusieurs reprises dans ses avis.

1.2.

Ayant examiné en détail chacun des textes consolidés et chacune des propositions de nouveaux textes codifiés, le CESE peut assurer qu’hormis les détails mentionnés au paragraphe 4.2, il n’a trouvé aucune erreur formelle.

1.3.

Le CESE recommande que le tableau de concordance figurant à l’annexe IV soit élaboré avec deux entrées permettant de comparer également les nouveaux articles avec les anciens, et pas seulement les anciens par rapport aux nouveaux.

1.4.

Le CESE aurait en outre souhaité un exercice plus ambitieux, qui vise à codifier des aspects qui restent dispersés dans d’autres instruments législatifs, notamment ceux auxquels il est fait référence dans les directives énumérées au paragraphe 4.4.

1.5.

Au moment de la révision substantielle du nouveau texte, le Comité aimerait que les propositions qu’il a émises au fil des années, à propos de chacune des directives faisant l’objet de l’exercice de la Commission, notamment dans les avis cités au paragraphe 4.8, soient prises dûment en considération.

2.   Objet et but de la proposition de la Commission

2.1.

Dans l’exposé des motifs de la proposition de la Commission [COM(2015) 616 final du 3 décembre 2015], on peut lire:

«L’objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la sixième directive du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (82/891/CEE), de la onzième directive du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État (89/666/CEE), de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux, de la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers, de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes, et de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.»

2.2.

S’agissant d’une codification, la Commission tient à souligner que «la nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l’opération même de codification», ce qui n’empêche pas que cette codification ne s’effectue pas «dans le strict respect de la procédure normale d’adoption des actes de l’Union». Cette constatation justifie l’avis du CESE, même s’il s’agit «d’une procédure accélérée […] en vue de l’adoption rapide des actes codifiés» comme le prévoit «un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994» entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lequel est toujours en vigueur et renforcé par le dernier accord interinstitutionnel conclu entre ces mêmes institutions (1).

2.3.

En effet, le but poursuivi avec cet exercice de compilation, de systématisation et de codification du droit européen des sociétés est de rendre les normes de l’Union européenne qui régissent ce domaine du droit plus simples à interpréter, à transposer, à appliquer et à mettre en œuvre.

2.4.

Dans pléthore de ses avis, le CESE a suggéré, recommandé et demandé que les efforts du législateur européen aillent dans ce sens, efforts qu’il a toujours soutenus. Le CESE ne peut donc qu’être absolument d’accord avec l’exercice entamé par la Commission dans cette proposition, notamment parce qu’il s’agit d’un domaine où la simplification est bénéfique pour tous: les entreprises, les travailleurs, les consommateurs et les citoyens en général, mais aussi, et en particulier, les magistrats, les avocats, les notaires et, d’une façon générale, tous les professionnels qui font de l’application du droit des sociétés leur métier.

3.   Origine et développement du droit des sociétés dans l’Union européenne

3.1.

Dans le traité original de Rome de 1957, fondateur de la Communauté économique européenne, on trouve les bases juridiques d’un droit des sociétés embryonnaire, se limitant aux articles 48 CEE à 66 CEE. L’idée d’un rapprochement des législations nationales sur certains aspects du droit des sociétés n’apparaît qu’avec le traité signé à Maastricht le 7 février 1992, en particulier dans la nouvelle rédaction des articles 94 à 97 (issus de l’Acte unique européen) sur le rapprochement des législations en vue de la réalisation du marché unique, ainsi que dans la nouvelle rédaction des articles 39 CE à 55 CE (qui remplacent les anciens articles 48 CEE à 66 CEE).

3.2.

C’est ainsi que, à partir de la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 65 du 14.3.1968, p. 8), des dizaines de directives, de règlements et de recommandations ont essayé de «réglementer» certains aspects du droit des sociétés en Europe qui relèvent de la réalisation d’un marché unique, soit en rapprochant les droits nationaux, soit en essayant d’harmoniser ces droits, mais sans jamais prétendre réaliser un véritable «code unifiant» le droit des sociétés en Europe.

3.3.

L’exercice auquel se livre la Commission avec la présente proposition n’a même pas l’ambition de codifier toutes les directives qui ont trait aux différents aspects du droit des sociétés. En effet, il ne se penche que sur les aspects faisant l’objet des six directives suivantes:

la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g) du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes,

la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d’un autre État,

la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux,

la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers,

la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes,

la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

3.4.

Cet exercice a été accompli sur la base d’une consolidation préalable du texte, dans les 23 langues officielles, des directives 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE et 2012/30/UE et des actes qui les ont modifiées, dont la corrélation entre l’ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l’annexe IV de la future directive.

4.   Évaluation de la proposition

4.1.

Comme indiqué plus haut, le CESE approuve sans réserve l’exercice de consolidation, de codification et donc de simplification du texte résultant de ce travail.

4.2.

Ayant examiné en détail chacun des textes consolidés et chacune des propositions de nouveaux textes codifiés, le CESE peut assurer qu’hormis les remarques suivantes, il n’a trouvé aucune erreur formelle:

la codification du considérant 3 de la directive 2005/56/CE indique «préciser» au lieu de «prévoir»,

l’article 10, paragraphe 2, de la directive 89/666/CEE n’a pas été codifié dans la proposition de directive,

dans les considérants 48, 62, 65, 66 et 80, la Commission devrait confirmer si les références faites à certains textes législatifs correspondent en effet aux dernières mesures prises dans les domaines respectifs (par exemple, au considérant 48, la référence à la directive «abus de marché» devrait être remplacée par la référence au règlement «abus de marché» [règlement (UE) no 596/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission]),

le titre du chapitre III devrait spécifier que la publicité dont il s’agit se fait «au bénéfice de la protection des parties tierces»; si, par contre, la publicité dont il est question bénéficie également aux actionnaires, alors à l’article 13, point f), ne devrait-on pas mentionner aussi les directives 2013/24/EU et 2014/95/EU?

4.3.

Le CESE recommande que le tableau de concordance figurant à l’annexe IV soit élaboré avec deux entrées permettant de comparer également les nouveaux articles avec les anciens, et pas seulement les anciens par rapport aux nouveaux.

4.4.

Le CESE aurait en outre souhaité un exercice plus ambitieux, qui vise à codifier des aspects qui restent dispersés dans d’autres instruments législatifs, notamment ceux auxquels il est fait référence dans les directives suivantes:

directive 2010/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les retitrisations, et la surveillance prudentielle des politiques de rémunération,

directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées,

directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition,

directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs,

directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé;

huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité CEE, concernant l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables,

septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité, concernant les comptes consolidés,

quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.

4.5.

Dans le programme de travail de la Commission pour 2015 [COM(2014) 910 final], annexe III, paragraphe 45, la Commission avait pourtant également annoncé la codification de la directive 2009/102/CE en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé.

4.6.

Le CESE se réjouit d’apprendre que la Commission aurait pris en considération certaines recommandations du groupe de travail traitant de la simplification du droit des sociétés dans le cadre de l’initiative SLIM concernant la simplification des première et deuxième directives dans le domaine du droit des sociétés, dans les directives 2003/58/CE et 2006/68/CE.

4.7.

À propos de chacune des directives faisant l’objet de l’exercice de la Commission, le CESE a eu l’occasion de produire des avis qui n’ont pas été toujours pris en considération dans leur entièreté; il souhaiterait aussi que la Commission tienne dûment compte, le jour d’une révision substantielle du nouveau texte, des propositions que le Comité a déjà faites au fil des années, et dont il n’est pas question dans le cadre du présent exercice.

4.8.

Il s’agit notamment des avis:

du 24 septembre 1987, JO C 319 du 30.11.1987, p. 61, rapporteur: M. Jean PARDON,

du 28 avril 2004, JO C 117 du 30.4.2004, p. 43, rapporteure: Mme María Candelas SANCHEZ MIGUEL,

du 30 mai 2007, JO C 175 du 27.7.2007, p. 33, rapporteure: Mme María Candelas SANCHEZ MIGUEL,

du 25 février 2009, JO C 218 du 11.9.2009, p. 27, rapporteure: Mme María Candelas SANCHEZ MIGUEL,

du 15 juin 2011, JO C 248 du 25.8.2011, p. 118, rapporteur: M. Miklós PASZTOR,

du 12 décembre 2012, JO C 44 du 15.2.2013, p. 68, rapporteure: Mme Lena ROUSSENOVA.

Bruxelles, le 27 avril 2016.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-575.118%2b03%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN.


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