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Document 62015TN0502

Affaire T-502/15: Recours introduit le 1er septembre 2015 — Royaume d'Espagne/Commission

JO C 346 du 19.10.2015, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/36


Recours introduit le 1er septembre 2015 — Royaume d'Espagne/Commission

(Affaire T-502/15)

(2015/C 346/41)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: L. Banciella Rodríguez-Miñón)

Partie défenderesse: la Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution de la Commission du 22 juin 2015, excluant du financement de l’Union européenne certaines dépenses engagées par les États membres au titre du Fond européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fond européen agricole pour le développement rural (FEADER) en ce qui concerne le Royaume d’Espagne;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

En ce qui concerne la Comunidad Autónoma de Cataluña:

1.

La correction forfaitaire infligée pour un montant net de 609 337,80 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune et aux lignes directrices du document de la Commission VI/5330/97 du 23 décembre 1997 (lignes directrices pour le calcul des récupérations financières au moment de la préparation de la décision de liquidation des comptes de la section garantie du FEOGA) et du document AFRI-64043-2005 (Communication Irom the Commission, on how the Commission intends in the context 01 the EAGGF-Guarantee clearance procédure to hande shortcomings in the context 01 cross-compliance contrôle systel implemented by the Member State) car il n’y a pas lieu de recourir à une estimation forfaitaire étant donné que le Royaume d’Espagne a fourni une évaluation ponctuelle du risque réel pour le fond. L’application faite par la Commission, outre le fait qu’elle est incorrecte, est également disproportionnée et n’est pas justifiée.

2.

L’adjonction au calcul forfaitaire général de 2 % de la correction ponctuelle infligée pour un montant de 609 337,80 euros ainsi que la méthode de calcul sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil, et aux documents de la Commission sur les lignes directrices pour le calcul des corrections financières car il n’y a pas lieu d’utiliser et d’additionner simultanément deux méthodes de calcul pour le même manquement. Outre qu’il s’agit d’une incohérence juridique, ceci est totalement disproportionné et n’est pas justifié.

3.

La correction infligée pour la campagne de demande 2009, exercice financier 2011 et 2012, viole l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, et implique une violation du principe de coopération loyale. En outre, cela empêche le Royaume d’Espagne de se défendre dans la mesure où la Commission a indument étendu la correction financière à une période postérieure aux 24 mois qui ont précédé la communication, alors que les déficiences avaient en outre été corrigées par le Royaume d’Espagne.

En ce qui concerne la Comunidad Autónoma de Canarias, le moyen est le suivant:

4.

La correction forfaitaire infligée pour un montant de 1 689 689,03 euros et la méthode de calcul employée sont contraires à l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, du Conseil, et aux lignes directrices du document de la Commission AGRI/D/40474/2010-REV 1.


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