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Document 62015TN0501

Affaire T-501/15: Recours introduit le 31 août 2015 — Pays-Bas/Commission européenne

JO C 346 du 19.10.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/35


Recours introduit le 31 août 2015 — Pays-Bas/Commission européenne

(Affaire T-501/15)

(2015/C 346/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Le requérant: le Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman, B. Koopman et H. Stergiou, agents)

La défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission

en ce qu’elle vise la correction financière, de l’ordre de 336 064,53 euros (2009), de 403 863,66 euros (2010) et de 230 786,49 euros (2011), imposée par la Commission au motif de l’indulgence du système de sanction;

en ce qu’elle vise la correction financière imposée pour le contrôle partiel de 3 ERMG en 2009 (1 597 182 euros, 15,53 euros et 358,20 euros), de 4 ERMG en 2010 (1 630 540,68 euros et 6 520,50 euros) ainsi que de 4 ERMG en 2011 (1 631 326,51 euros), la Commission estimant à tort que les Pays-Bas auraient enfreint l’ERMG 8;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant demande l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (notifiée sous le numéro C(2015) 4076; JO L 182, p. 39).

À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens:

1.

le premier moyen est tiré de la méconnaissance de l’article 24 du règlement (CE) no 73/2009 (1) et de l’article 71 du règlement (CE) no 1122/2009 (2), en ce que la Commission a conclu, à l’encontre de ces dispositions, à l’indulgence du système de sanction néerlandais;

2.

le second moyen est tiré de la méconnaissance des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 73/2009, en ce que la Commission a conclu, à l’encontre de ces dispositions et à l’encontre du principe de sécurité, que les Pays-Bas ont exercé un contrôle partiel pour l’exigence en matière de gestion 8 («ERMG») établie à l’annexe II du même règlement. Le requérant soutient que la Commission considère à tort que le système de sanction néerlandais ne satisfait pas à toutes les exigences du règlement (CE) no 21/2004 (3) et des articles 3, 4 et 5 précités.


(1)  Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 030, p. 16).

(2)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).

(3)  Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 005, p. 8).


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