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Document 62015TN0472

Affaire T-472/15 P: Pourvoi formé le 13 août 2015 par Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contre l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/14, Gross/SEAE

JO C 346 du 19.10.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/32


Pourvoi formé le 13 août 2015 par Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contre l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-78/14, Gross/SEAE

(Affaire T-472/15 P)

(2015/C 346/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Service européen pour l’action extérieure (SEAE) (représentants: S. Marquardt et M. Silva, agents)

Autre partie à la procédure: Philipp Oliver Gross (Bruxelles, Belgique)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 3 juin 2015 dans l’affaire F-78/14 (Gross/SEAE);

faire droit aux conclusions présentées par la partie requérante sur pourvoi en première instance;

condamner la partie défenderesse sur pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens dont certains concernent le système de notation et d’autres le système de promotion.

Sur le système de notation

1.

Premier moyen tiré d’une violation de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), des règles en matière de répartition de la charge de la preuve, de l’interdiction de statuer ultra petita et des droits de la défense de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation des limites du contrôle juridictionnel. La partie requérante fait valoir que, dans l’arrêt attaqué, à plusieurs reprises, le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFP») va au-delà des limites de son contrôle, et semble vouloir lui imposer d’adopter un système de notation déterminé.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur de droit quant au manque d’objectivité d’un système d’évaluation non chiffré et d’une violation de l’article 43 du statut.

4.

Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, dans la mesure où, en annulant partiellement la décision litigieuse, le TFP aurait rendu impossible l’exécution de l’arrêt attaqué sans engendrer d’autres illégalités. La partie requérante fait valoir que si l’article 4 de la décision attaquée est illégal, une nouvelle analyse comparative des mérites de la partie défenderesse avec ceux des autres fonctionnaires promouvables de son grade devra se faire en exécution de l’arrêt attaquée sur la base des rapports de notations qui, selon ce qui a été jugé par le TFP, ne permettent pas que cette analyse se fasse sur une base objective et comparable.

Sur le système de promotion

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’interdiction de statuer ultra petita et des droits de la défense de la partie requérante.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation des règles en matière de répartition de la charge de la preuve.

7.

Septième moyen tiré d’une erreur de droit quant à la violation par la partie requérante de l’article 45 du statut.


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