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Document 62014CN0575

    Affaire C-575/14 P: Pourvoi formé le 11 décembre 2014 par Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 octobre 2014 dans l’affaire T-340/07, Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

    JO C 65 du 23.2.2015, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/25


    Pourvoi formé le 11 décembre 2014 par Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 2 octobre 2014 dans l’affaire T-340/07, Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne

    (Affaire C-575/14 P)

    (2015/C 065/35)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: M. Sfyri, I. Ampazis, avocats)

    Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne;

    condamner la Commission à réparer le préjudice subi par la partie requérante au pourvoi résultant de l’inexécution par la Commission de ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat no EDC-53007 EEBO/27873 signé avec la Commission, concernant le projet «e-Content Exposure and Business Opportunities» («EEBO»), et plus particulièrement, lui ordonner de payer à la requérante la somme de 1 72  588,62 euros qui représente les coûts éligibles ayant été supportés par la requérante avant la résiliation du contrat le 16 mai 2003; subsidiairement, au cas où la Cour considérerait que la partie requérante devait cesser toute prestation à partir du 16 mai 2003, condamner la Commission à payer au minimum le montant de 1 27  016,48 euros représentant tous les frais dûment engagés ou exposés par la partie requérante en parfaite conformité avec les termes du contrat jusqu’à cette date;

    condamner la Commission à la totalité des dépens, en ce compris les dépens exposés lors de la procédure initiale, même dans l’hypothèse du rejet du présent pourvoi, ainsi que les dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi, dans l’hypothèse où il serait accueilli.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante fonde son pourvoi sur le fait que le Tribunal de l’Union a dénaturé la signification claire des éléments de preuve qui lui ont été soumis, en interprétant erronément l’annexe II intitulée «Conditions générales» du contrato EDC-53007 EEBO/27873, en mettant en cause la valeur probatoire des états de frais soumis et, partant, en retenant à tort que les pièces produites par la partie requérante ne démontraient pas à suffisance de droit que les frais qui y étaient mentionnés se rapportaient effectivement à la mise en œuvre du projet.


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