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Document 62014TN0350

    Affaire T-350/14: Recours introduit le 12 mai 2014 — Arvanitis e.a./Parlement européen e.a.

    JO C 439 du 8.12.2014, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 439/28


    Recours introduit le 12 mai 2014 — Arvanitis e.a./Parlement européen e.a.

    (Affaire T-350/14)

    (2014/C 439/38)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Parties requérantes: Athanasios Arvanitis (Rhodes, Grèce) et 47 autres requérants (représentant: Ch. Papadimitriou, avocat)

    Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil européen, Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, Banque centrale européenne, Eurgroupe

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    constater que les défendeurs n’ont pas légiféré, de sorte que soient pleinement appliqués les principes généraux du droit de l’Union européenne et, notamment, la directive relative au travail à durée déterminée, lors de leur licenciement de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia qui a été imposé par une décision de la Commission européenne, transposée dans l’ordre juridique hellénique par la loi 3717/2008;

    accorder, aux requérants et à tous les employés licenciés de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia, par le biais de tout acte communautaire, directive, règlement ou autre texte légal ayant un effet direct, la faculté de percevoir l’indemnité à laquelle ils auraient eu droit en tant qu’employés permanents, lors de leur licenciement-départ obligatoire de la société Olympiaki Aeroporia; et

    ordonner le versement d’une indemnité de 3 00  000 euros, par le biais tout acte communautaire, directive, règlement ou autre texte légal ayant un effet direct, à chacun des requérants, en réparation des épreuves et de la détresse qu’ils ont vécues ainsi que de la violation manifeste de leurs droits fondamentaux et de la cessation prématurée de leur vie professionnelle.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens:

    1.

    Premier moyen: la loi 3717/2008 qui a prévu la fermeture d’Olympiaki Aeroporia et le licenciement de tous ses employés temporaires est un véritable acte communautaire qui, en substance, a été imposé par les institutions de l’Union européenne, notamment par la BCE et la Commission européenne, et toutes les mesures législatives adoptées par le gouvernement hellénique l’ont été conformément aux recommandations et, plus précisément, sur décision de l’Eurogroupe, de l’ECOFIN, de la BCE et de la Commission européenne.

    2.

    Deuxième moyen: le fait de ne pas assimiler les employés temporaires qui travaillaient au sein de l’ancienne société Olympiaki Aeroporia aux autres employés permanents de Olympiaki Aeroporia et le fait de ne pas les avoir expressément indemnisés lors de leur départ de cette société leur a causé un préjudice direct, personnel et sérieux et les a privés de leurs droits fondamentaux.


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