Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0445

    Affaire C-445/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 septembre 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade

    JO C 439 du 8.12.2014, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 439/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 25 septembre 2014 — Seusen Sume/Landkreis Stade

    (Affaire C-445/14)

    (2014/C 439/30)

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesverwaltungsgericht

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante dans le pourvoi en Revision: Seusen Sume

    Partie défenderesse dans le pourvoi en Revision: Landkreis Stade

    En présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

    Questions préjudicielles

    1)

    Faut-il considérer que l’obligation d’établir sa résidence sur un territoire limité dans l’espace (commune, district, région) de l’État membre constitue une restriction de la liberté de circulation au sens de l’article 33 de la directive 2011/95/UE (1), si, par ailleurs, l’étranger peut librement circuler et séjourner sur le territoire national de l’État membre?

    2)

    L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par la volonté de réaliser une répartition appropriée de la charge de l’aide sociale publique entre les différentes institutions compétentes en la matière sur le territoire national?

    3)

    L’imposition d’une obligation de résidence à des personnes bénéficiant du statut conféré par la protection subsidiaire est-elle compatible avec l’article 33 et/ou l’article 29 de la directive 2011/95/UE, si elle est justifiée par des motifs relevant de la politique en matière de migration et d’intégration, visant par exemple à empêcher l’apparition de foyers de tensions sociales du fait de l’installation concentrée de ressortissants étrangers dans certaines communes ou districts? À cet égard, suffit-il qu’il y ait des motifs abstraits, relevant de la politique en matière de migration et d’intégration ou faut-il que ces motifs soient constatés de manière concrète?


    (1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection; JO L 337, page 9.


    Top