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Document 62014CN0382
Case C-382/14: Request for a preliminary ruling from the Amtsgericht Rüsselsheim (Germany) lodged on 11 August 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider v Condor Flugdienst GmbH
Affaire C-382/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 11 août 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH
Affaire C-382/14: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 11 août 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH
JO C 439 du 8.12.2014, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Rüsselsheim (Allemagne) le 11 août 2014 — Juergen Schneider, Erika Schneider/Condor Flugdienst GmbH
(Affaire C-382/14)
(2014/C 439/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Rüsselsheim
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Juergen Schneider, Erika Schneider
Partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH
Questions préjudicielles
1) |
Les circonstances extraordinaires visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (1) doivent-elles se rapporter directement au vol réservé? |
2) |
En cas de réponse négative à la première question: quel est le nombre de trajets préalables de l’avion utilisé pour le vol prévu pertinent pour les circonstances extraordinaires? Existe-t-il une limite dans le temps pour la prise en compte des circonstances exceptionnelles affectant les trajets préalables? Le cas échéant, comment doit-elle être calculée? |
3) |
Dans le cas où des circonstances extraordinaires survenues lors de trajets préalables sont également pertinentes pour un vol ultérieur: les mesures raisonnables que doit prendre le transporteur aérien effectif conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement doivent-elles viser uniquement la prévention des circonstances extraordinaires ou bien également celle d’un retard de longue durée? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, JO L 46, p. 1.