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Document 62013CA0007

Affaire C-7/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Stockholm — Suède) — Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket (Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Groupement TVA — Facturation interne pour les services fournis par une société principale ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale appartenant à un groupement TVA dans un État membre — Caractère imposable des services fournis)

JO C 421 du 24.11.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 421/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Förvaltningsrätten i Stockholm — Suède) — Skandia America Corporation (USA), filial Sverige/Skatteverket

(Affaire C-7/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Groupement TVA - Facturation interne pour les services fournis par une société principale ayant son siège dans un pays tiers à sa succursale appartenant à un groupement TVA dans un État membre - Caractère imposable des services fournis))

2014/C 421/09

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Förvaltningsrätten i Stockholm

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skandia America Corporation (USA), filial Sverige

Partie défenderesse: Skatteverket

Dispositif

1)

Les articles 2, paragraphe 1, 9 et 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que les prestations de services fournies par un établissement principal établi dans un pays tiers à sa succursale établie dans un État membre constituent des opérations imposables quand cette dernière est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

2)

Les articles 56, 193 et 196 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, où l’établissement principal d’une société située dans un pays tiers fournit des services à titre onéreux à une succursale de la même société établie dans un État membre et où ladite succursale est membre d’un groupement de personnes pouvant être considérées comme un seul assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet État membre, ce groupement, en tant que preneur desdits services, devient redevable de la taxe sur la valeur ajoutée exigible.


(1)  JO C 55 du 23.02.2013


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