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Document 62014CN0133

Affaire C-133/14: Recours introduit le 21 mars 2014 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

JO C 175 du 10.6.2014, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 175/25


Recours introduit le 21 mars 2014 — Commission européenne/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-133/14)

2014/C 175/31

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, W. Mölls, et D. Martin, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

annuler la directive 2013/64/UE du Conseil, du 17 décembre 2013, modifiant les directives 91/271/CEE et 1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne (1);

maintenir les effets de la directive 2013/64/UE jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle directive fondée sur les bases juridiques appropriée;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission demande l’annulation de la directive 2013/64/UE que le Conseil a adoptée sur la base juridique de l’article 349 TFUE.

La Commission reproche au Conseil d’avoir adopté cette directive alors qu’elle avait proposé de fonder cet acte sur des bases juridiques sectorielles, à savoir les articles 43, paragraphe 2, 114, 153, paragraphe 2, 168 et 192, paragraphe 1, TFUE.

Elle estime que, conformément à la finalité et au but de la directive attaquée, l’article 349 TFUE ne peut valablement être utilisé comme base juridique. Ce dernier article 349 TFUE ne s’appliquerait que lorsqu’il s’agit de déroger au principe de l’application du droit primaire aux régions ultrapériphériques, tel qu’établi à l’article 355, paragraphe 1, TFUE. Or la directive en cause, sans déroger aux traités, ne ferait qu’adapter le droit secondaire pour répondre à la situation créée par le changement de statut de Mayotte. Cette interprétation serait confortée non seulement par le libellé de l’article 349 TFUE, mais aussi par le système des bases juridiques du traité, ainsi que par les origines historiques de cet article.


(1)  JO L 355, p. 8


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