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Dokumentum 62011CA0390

Affaire C-390/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)

JO C 366 du 24.11.2012., 14–14. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 366/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství

(Affaire C-390/11) (1)

(Agriculture - Secteur du sucre - Organisation commune des marchés - Demande d’aide à la restructuration - Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota - Notion - Déclaration unilatérale du producteur - Refus d’octroi de l’aide - Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)

2012/C 366/22

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CS AGRO Ronov s.r.o.

Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství

Objet

Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 4 bis, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), tel que modifié par le règlement CE) no 1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 283, p. 8) — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Notion d'«engagement» devant accompagner la demande d'aide à la restructuration, par lequel le producteur de betterave sucrière s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente — Refus d'octroi de l'aide à la restructuration au motif que ledit engagement devrait revêtir la forme de la résiliation du contrat de livraison existant et non pas d' une déclaration unilatérale du producteur

Dispositif

1)

L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil, du 9 octobre 2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 peut revêtir la forme d’une déclaration unilatérale du producteur.

2)

L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, tel que modifié par le règlement no 1261/2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement unilatéral du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 n’entraîne pas en tant que tel l’inapplicabilité de ses obligations contractuelles envers l’entreprise sucrière.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011


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