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Dokumentum 62011CA0390
Case C-390/11: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 4 October 2012 (reference for a preliminary ruling from the Nejvyšší správní soud — Czech Republic) — CS AGRO Ronov s.r.o. v Ministerstvo zemědělství (Agriculture — Sugar sector — Common organisation of the markets — Application for restructuring aid — Undertaking by the producer to cease delivery of a certain quantity of quota sugar beet — Definition — Unilateral declaration of the producer — Refusal to grant aid — Need to terminate the existing delivery contract)
Affaire C-390/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)
Affaire C-390/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství (Agriculture — Secteur du sucre — Organisation commune des marchés — Demande d’aide à la restructuration — Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota — Notion — Déclaration unilatérale du producteur — Refus d’octroi de l’aide — Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)
JO C 366 du 24.11.2012., 14–14. o.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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24.11.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 366/14 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 octobre 2012 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství
(Affaire C-390/11) (1)
(Agriculture - Secteur du sucre - Organisation commune des marchés - Demande d’aide à la restructuration - Engagement du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota - Notion - Déclaration unilatérale du producteur - Refus d’octroi de l’aide - Nécessité de résilier le contrat de livraison existant)
2012/C 366/22
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CS AGRO Ronov s.r.o.
Partie défenderesse: Ministerstvo zemědělství
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nejvyšší správní soud — Interprétation de l'art. 4 bis, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42), tel que modifié par le règlement CE) no 1261/2007 du Conseil du 9 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 283, p. 8) — Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre — Notion d'«engagement» devant accompagner la demande d'aide à la restructuration, par lequel le producteur de betterave sucrière s’oblige à cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sous quota aux entreprises avec lesquelles il a conclu un contrat de livraison au cours de la campagne de commercialisation précédente — Refus d'octroi de l'aide à la restructuration au motif que ledit engagement devrait revêtir la forme de la résiliation du contrat de livraison existant et non pas d' une déclaration unilatérale du producteur
Dispositif
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1) |
L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, tel que modifié par le règlement (CE) no 1261/2007 du Conseil, du 9 octobre 2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 peut revêtir la forme d’une déclaration unilatérale du producteur. |
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2) |
L’article 4 bis, paragraphe 1, du règlement no 320/2006, tel que modifié par le règlement no 1261/2007, doit être interprété en ce sens que l’engagement unilatéral du producteur de cesser la livraison d’une certaine quantité de betteraves sucrières au cours de la campagne de commercialisation 2008/2009 n’entraîne pas en tant que tel l’inapplicabilité de ses obligations contractuelles envers l’entreprise sucrière. |