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Document 52012XC0218(01)

Résumé de la décision de la Commission du 19 octobre 2011 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.605 — Verre pour tubes cathodiques) [notifiée sous le numéro C(2011) 7436 final] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 48 du 18.2.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 48/18


Résumé de la décision de la Commission

du 19 octobre 2011

relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité (1) et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/39.605 — Verre pour tubes cathodiques)

[notifiée sous le numéro C(2011) 7436 final]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

2012/C 48/07

Le 19 octobre 2011, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil  (2), la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, notamment les sanctions infligées, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

1.   INTRODUCTION

(1)

La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE dans le secteur du verre pour les tubes à rayons cathodiques («verre pour tubes cathodiques»). En sont destinataires les quatre entreprises suivantes: i) Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd.; ii) Nippon Electric Glass Co., Ltd.; iii) Schott AG; et iv) Asahi Glass Co., Ltd.

2.   PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(2)

À la suite de la demande d'immunité présentée par SCP (3), la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de Schott en mars 2009 (4) et adressé des demandes de renseignements aux principaux producteurs de verre pour tubes cathodiques. NEG (5) et Schott ont présenté une demande de réduction du montant de leur amende.

(3)

La procédure dans cette affaire a été ouverte le 29 juin 2010. Des discussions en vue de parvenir à une transaction ont été menées entre le 13 juillet 2010 et le 1er juillet 2011. Par la suite, les membres de l'entente ont présenté leur demande officielle de transaction à la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004. Le 29 juillet 2011, la Commission a adopté une communication des griefs et toutes les parties ont confirmé que son contenu correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction et que leur engagement de suivre la procédure de transaction n'était pas remis en cause. Le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes a émis un avis favorable le 17 octobre 2011 et la Commission a adopté la décision le 19 octobre 2011.

2.2.   Destinataires et durée de l’infraction

(4)

Les entreprises mentionnées ci-dessous ont enfreint l’article 101 du traité et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune d'elles, à des activités anticoncurrentielles en rapport avec la vente de verre pour tubes cathodiques dans l’EEE:

a)

Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd.: du 23 février 1999 au 27 décembre 2004;

b)

Nippon Electric Glass Co., Ltd.: du 23 février 1999 au 27 décembre 2004;

c)

Schott AG: du 23 février 1999 au 10 mai 2004; et

d)

Asahi Glass Co., Ltd.: du 2 mars 1999 au 4 octobre 2004.

2.3.   Résumé de l'infraction

(5)

La décision concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE visant à restreindre la concurrence par les prix dans le secteur du verre pour tubes cathodiques dans l’EEE.

(6)

Les parties à l'infraction ont coordonné leurs activités concernant le verre pour tubes cathodiques dans l'EEE en se livrant à des pratiques anticoncurrentielles que l'on peut qualifier de coordination directe et indirecte des prix. À l'occasion de réunions bilatérales et trilatérales de l'entente, elles coordonnaient les prix du verre pour tubes cathodiques destiné à des clients déterminés par divers moyens et fixaient aussi occasionnellement des prix indicatifs pour certains types de verre pour tubes cathodiques. Au cours de ces réunions bilatérales et trilatérales, les parties ont également établi un haut degré de transparence au sujet de leurs positions respectives passées, présentes et futures sur le marché en ce qui concerne l’évolution des prix, la demande des clients importants, leurs parts respectives dans les livraisons effectuées aux clients importants, leur production en cours et le développement de leurs capacités. En outre, toutes les parties ont complété leurs activités de coordination des prix en échangeant, ponctuellement et par l’intermédiaire du personnel responsable de la commercialisation, des informations commerciales sensibles et confidentielles concernant, par exemple, les ventes réalisées dans l’EEE, les niveaux des stocks, les évolutions de la clientèle, les prix des matières premières et les estimations de la demande et des ventes.

(7)

Au total, l'infraction a été commise du 23 février 1999 jusqu'au 27 décembre 2004. Cependant, de la mi-juillet 2001 à décembre 2002, l'entente a connu une période d'activité limitée au cours de laquelle les contacts anticoncurrentiels ont été beaucoup moins nombreux et se sont en outre limités, dans la plupart des cas, à des échanges d’informations commerciales moins sensibles. En conséquence, cette période est considérée comme une période d'activité limitée pour l'entente.

2.4.   Mesures correctives

(8)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (6). Elle inflige une amende à toutes les entreprises indiquées au point 4 ci-dessus, à l'exception de SCP.

2.4.1.   Montant de base des amendes

(9)

Pour chaque entreprise, le montant de base de l'amende est fixé à 16 % de ses ventes de verre pour tubes cathodiques réalisées dans l'EEE.

(10)

Ce montant de base est multiplié par le nombre d'années de participation à l'infraction afin de tenir pleinement compte de la durée de la participation individuelle de chaque entreprise à cette dernière.

(11)

La durée de la participation des entreprises à l'infraction présumée est de 3 ans et 11 mois pour AGC (7), de 4 ans et 5 mois pour NEG et SCP et de 3 ans et 10 mois pour Schott. Aux fins de la fixation des amendes, il n'a pas été tenu compte de la période d'activité limitée de l'entente décrite au point 7 ci-dessus.

2.4.2.   Ajustements du montant de base

2.4.2.1.   Circonstances aggravantes

(12)

Il n'y a aucune circonstance aggravante en l'espèce.

2.4.2.2.   Circonstances atténuantes

(13)

En raison de circonstances atténuantes, les amendes de deux entreprises sont réduites.

(14)

AGC et Schott bénéficient d'une réduction du montant de leur amende, étant donné qu'elles n’ont participé que dans une faible mesure à l’entente, respectivement lors de sa période initiale et lors de sa dernière période. Schott ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une réduction du montant de son amende au titre de la communication sur la clémence. Son amende est cependant réduite en raison de la coopération effective de l'entreprise, en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer.

2.4.2.3.   Majoration spécifique à titre dissuasif

(15)

En l'espèce, il n’est pas nécessaire d’augmenter l’amende aux fins d’un effet suffisamment dissuasif.

2.4.3.   Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires

(16)

Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises, aucun ajustement des montants n'est requis.

2.4.4.   Application de la communication sur la clémence de 2006

(17)

SCP bénéficie d'une immunité d'amendes et NEG d'une réduction du montant de son amende de 50 %.

2.4.5.   Application de la communication relative aux procédures de transaction

(18)

En conséquence de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes à infliger à NEG, à Schott et à AGC est réduit de 10 %.

3.   AMENDES INFLIGÉES PAR LA DÉCISION

(19)

Pour l'infraction unique et continue concernée par la présente décision, les amendes suivantes sont infligées:

a)

à Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd.: 0 euros;

b)

à Nippon Electric Glass Co., Ltd.: 43 200 000 euros;

c)

à Schott AG: 40 401 000 euros;

d)

à Asahi Glass Co., Ltd.: 45 135 000 euros.


(1)  Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»). Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, identiques. Les références faites aux articles 101 et 102 du traité s’entendent, s’il y a lieu, comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.

(2)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

(3)  Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. et ses filiales concernées.

(4)  Schott AG et ses filiales concernées.

(5)  Nippon Electric Glass Co., Ltd. et ses filiales concernées.

(6)  JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

(7)  Asahi Glass Co., Ltd.


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