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Document 52012XX0218(03)

    Rapport Final du conseiller-auditeur — COMP/39.605 — Verre pour tubes cathodiques

    JO C 48 du 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 48/16


    Rapport Final du conseiller-auditeur (1)

    COMP/39.605 — Verre pour tubes cathodiques

    2012/C 48/06

    La présente procédure de transaction porte sur une entente établie entre les quatre producteurs de verre pour tubes cathodiques: Asahi Glass Co., Ltd, Nippon Electric Glass Co., Ltd, Samsung Corning Precision Materials Co., Ltd. et Schott AG, en vue de la coordination des prix du verre pour tubes cathodiques. L’infraction a été commise sur l'ensemble du territoire de l'EEE du 23 février 1999 au 27 décembre 2004.

    CONTEXTE

    Alors qu'elle recueillait des informations sur le marché du verre pour tubes cathodiques, la Commission a reçu une demande d'immunité de Samsung Corning, qui lui a été accordée sous conditions le 10 février 2009. En mars 2009, la Commission a procédé à des inspections inopinées dans les locaux de Schott. En juin 2009, Nippon Electric Glass a introduit une demande d'immunité ou, à défaut, de clémence. En mars 2010, Schott a présenté une demande de clémence.

    Le 29 juin 2010, lorsqu'elle a engagé une procédure en application de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 (2), la Commission a invité les quatre entreprises à lui faire savoir si elles étaient disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une transaction (3). Toutes les entreprises ont répondu positivement.

    PROCÉDURE DE TRANSACTION

    Les discussions en vue de parvenir à une transaction se sont déroulées en trois grandes phases entre juillet 2010 et juillet 2011; au cours de cette période, trois séries de réunions formelles bilatérales ont eu lieu entre la Commission et chacune des parties.

    Durant ces réunions, les parties ont été informées oralement des griefs que la Commission envisageait de soulever à leur encontre ainsi que des éléments de preuve avancés à l'appui de ces griefs. Après la première réunion de juillet 2010, les parties ont eu accès, dans les locaux de la DG Concurrence, aux éléments de preuve pertinents, à l’ensemble des déclarations orales, à la liste de tous les documents contenus dans le dossier de la Commission, ainsi qu'à une copie des éléments de preuve qui leur avaient déjà été présentés. En réponse aux demandes introduites par Asahi Glass, Nippon Electric Glass et Schott, et dans la mesure où il était justifié que les parties clarifient leur position concernant une période de temps ou tout autre aspect de l'entente, toutes les parties ont eu accès à des documents supplémentaires mentionnés dans le dossier. Elles ont aussi reçu une estimation de la fourchette des amendes susceptibles de leur être infligées par la Commission dans le cadre de la procédure de transaction.

    Au terme de la troisième série de réunions, Asahi Glass, Nippon Electric Glass, Samsung Corning et Schott ont présenté leur demande de transaction (4) et ont reconnu leur responsabilité respective dans l’infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. En outre, les parties ont reconnu qu’elles étaient responsables du comportement de leurs filiales ayant participé à l’entente. Elles ont par ailleurs indiqué le montant maximal de l'amende qui leur avait été communiqué par la Commission et qu'elles étaient disposées à accepter dans le cadre d'une procédure de transaction. Dans leurs propositions de transaction, les parties ont confirmé: i) qu'elles avaient été suffisamment informées des griefs que la Commission envisageait de soulever à leur encontre et qu'elles avaient eu suffisamment l'occasion de faire connaître leur point de vue à cet égard, ii) qu'elles n'envisageaient pas de demander l'accès au dossier ou à être entendues lors d'une audition, sous réserve que la communication des griefs et la décision finale reflètent leurs propositions de transaction, et iii) qu'elles étaient d'accord pour recevoir la communication des griefs et la décision finale en anglais.

    Après l'adoption de la communication des griefs par la Commission le 29 juillet 2011, toutes les parties ont confirmé dans leurs réponses que la communication des griefs correspondait à la teneur de leurs propositions de transaction. La Commission a donc pu procéder directement à l'adoption d'une décision en application des articles 7 et 13 du règlement (CE) no 1/2003.

    PROJET DE DÉCISION

    Dans son projet de décision, la Commission maintient les griefs exposés dans sa communication des griefs. Par conséquent, le projet de décision ne se rapporte qu'aux griefs à l'égard desquels les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.

    Compte tenu du fait que les parties ne nous ont informés, ni moi-même ni le membre du bureau du conseiller-auditeur participant aux réunions de transaction, d'aucun problème concernant l'accès au dossier et les droits de la défense, je considère que le droit de tous les participants à la procédure d'être entendus a été respecté en l'espèce.

    Bruxelles, le 18 octobre 2011.

    Michael ALBERS


    (1)  Conformément à l'article 15 (articles 15 et 16) de la décision (2001/462/CE, CECA) de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence (JO L 162 du 19.6.2001, p. 21).

    (2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3) et communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).

    (4)  Article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).


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