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Document 62011TN0085

Affaire T-85/11 P: Pourvoi formé le 11 février 2011 par Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-65/09, Luigi Marcuccio/Commission

JO C 103 du 2.4.2011, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 103/27


Pourvoi formé le 11 février 2011 par Luigi Marcuccio contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-65/09, Luigi Marcuccio/Commission

(Affaire T-85/11 P)

2011/C 103/46

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en tout état de cause: annuler dans son intégralité et sans exception l’arrêt attaqué;

déclarer que le document produit par la Commission européenne lors de l’audience est irrecevable in hanc litem, ainsi qu’il l’a toujours été;

accueillir dans leur intégralité et sans exception les prétentions formulées par le requérant dans son recours en première instance;

condamner la partie défenderesse à rembourser à la partie requérante l’ensemble des dépens qu’elle a encourus et continue d’encourir, relatifs à l’affaire en cause à tous les degrés de la procédure;

à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une composition différente, afin qu'il statue une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 23 novembre 2010. Cet arrêt a rejeté un recours tendant à l’annulation de la décision du 5 août 2008, prise en exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 10 juin 2008 dans l’affaire T-18/04 Marcuccio/Commission (non encore publiée au recueil), à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation contre cette décision, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à verser au requérant une certaine somme en réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de ces décisions.

Le requérant invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

1)

premier moyen, tiré de certaines erreurs de procédure et de jugement, notamment en raison d’une violation des droits de la défense.

2)

deuxième moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision dont l’annulation a été demandée dans le recours en première instance.

3)

troisième moyen, tiré d’un défaut absolu de motivation de la décision dont l’annulation a été demandée dans le recours en première instance.

4)

quatrième moyen, tiré du caractère illégitime de diverses constatations figurant dans la décision attaquée, notamment en raison des vices suivants: a) violation, interprétation et application erronées, inexactes et déraisonnables des règles de droit; b) violation du principe patere legem quam ipse fecisti; c) détournement et abus de pouvoir, notamment sous forme de détournement et d’abus de procédure; d) défaut absolu de motivation.


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