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Document 52008AP0380

    Réseau judiciaire européen * Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant le Réseau judiciaire européen (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

    JO C 295E du 4.12.2009, p. 107–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 295/107


    Mardi, 2 septembre 2008
    Réseau judiciaire européen *

    P6_TA(2008)0380

    Résolution législative du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant le Réseau judiciaire européen (5620/2008 — C6-0074/2008 — 2008/0802(CNS))

    2009/C 295 E/36

    (Procédure de consultation)

    Le Parlement européen,

    vu l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise (5620/2008),

    vu l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité UE,

    vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0074/2008),

    vu les articles 93 et 51 de son règlement,

    vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0292/2008);

    1.

    approuve l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise telle qu'amendée;

    2.

    invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

    3.

    invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

    4.

    demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise;

    5.

    invite le Conseil et la Commission, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, à donner la priorité à toute future proposition visant à modifier la décision conformément à la déclaration no 50 concernant l'article 10 du protocole sur les dispositions transitoires à annexer au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;

    6.

    est déterminé à examiner toute proposition future par la procédure d'urgence, conformément à la procédure visée au paragraphe 5 et en étroite coopération avec les parlements nationaux;

    7.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise.

    TEXTE PROPOSÉ PAR QUATORZE ÉTATS MEMBRES

    AMENDEMENTS

    Amendement 1

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Considérant 7

    7)

    Il faut renforcer la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d'Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunication sécurisé ,

    7)

    Il faut renforcer la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et permettre à cette fin aux points de contact du Réseau judiciaire européen et d'Eurojust de communiquer chaque fois que nécessaire, directement et plus efficacement, par l'intermédiaire de connexions de télécommunication sécurisées ,

    Amendement 2

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Considérant 7 bis (nouveau)

     

    7 bis.

    Concernant le traitement des données à caractère personnel, la décision-cadre du Conseil (…/… JAI) relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale  (1) , qui offre un degré de protection des données approprié, devrait s'appliquer. Les États membres devraient garantir dans leur droit national un niveau de protection des données à caractère personnel correspondant au moins à celui prévu par la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que par son protocole additionnel du 8 novembre 2001, et, ce faisant, devraient tenir compte de la recommandation no R (87) 15 du 17 septembre 1987 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, recommandation qui s'applique également lorsque les données ne sont pas traitées de manière automatique

    Amendement 3

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 2 — paragraphe 3

    3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national du Réseau judiciaire européen.

    3.   Chaque État membre désigne, parmi les points de contact, un correspondant national du Réseau judiciaire européen , ainsi qu'un point de contact national d'information. .

    Amendement 4

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 2 — paragraphe 4

    4.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que la langue nationale de l'État membre concerné, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. Avant de désigner un nouveau point de contact, l'État membre peut demander l'avis des correspondants nationaux.

    4.   Chaque État membre veille à ce que ses points de contact remplissent des fonctions en relation avec la coopération judiciaire en matière pénale et aient une connaissance suffisante d'une langue de l'Union européenne autre que la langue nationale de l'État membre concerné, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres. Lors de la sélection des points de contact, les États membres se conforment aux critères établis dans les lignes directrices pour la sélection des points de contact du réseau judiciaire européen.

    Amendement 5

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 2 — paragraphe 4 bis (nouveau)

     

    4 bis.     Les États membres veillent à ce que leurs points de contact disposent de ressources suffisantes pour remplir leurs tâches en tant que points de contact.

    Amendement 6

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 2 — paragraphe 5

    5.   Les magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI peuvent, dans la mesure où ils ont été nommés dans un État membre et où ils remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l'article 4, être associés au Réseau judiciaire européen et au réseau de télécommunications sécurisé en application de l'article 10, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

    5.   Les magistrats de liaison visés par l'action commune 96/277/JAI peuvent, dans la mesure où ils ont été nommés dans un État membre et où ils remplissent des fonctions analogues à celles confiées aux points de contact par l'article 4, être associés au Réseau judiciaire européen et aux connexions de télécommunications sécurisées en application de l'article 10, par les États membres qui les désignent, selon des modalités à définir par ces États.

    Amendement 7

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 2 — paragraphe 7

    7.   Le Réseau judiciaire européen dispose d'un secrétariat chargé de la gestion du réseau , en coopération et en consultation avec la présidence du Conseil. Le secrétariat peut représenter le réseau, en consultation avec la présidence. .

    7.   Le Réseau judiciaire européen dispose d'un secrétariat chargé de la gestion du réseau.

    Amendement 8

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 3 — point b

    b)

    il organise des réunions périodiques des représentants des États membres selon les modalités prévues aux articles 5, 6 et 7 ;

    b)

    il organise des réunions périodiques des représentants des États membres selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ;

    Amendement 9

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 3 — point c

    c)

    il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un réseau de télécommunications adéquat , selon les modalités prévues aux articles 8, 9 et 10 .

    c)

    il fournit en permanence un certain nombre d'informations de base à jour, en particulier par le biais d'un outil informatique , selon les modalités prévues aux articles 8 et 9, et assure également des connexions de télécommunications sécurisées conformément à l'article 10.

    Amendement 10

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — titre

    Fonctions des points de contact, y compris les correspondants nationaux

    Fonctions des points de contact, des correspondants nationaux et des points de contact d'information

    Amendement 11

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — paragraphe 1

    1.   Les points de contact , y compris les correspondants nationaux, sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans l'action contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur pays, des points de contact des autres pays ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres pays, pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés.

    Dans la mesure où cela est nécessaire et sur la base d'un accord entre les administrations concernées , ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres.

    1.   Les points de contact sont des intermédiaires actifs destinés à faciliter la coopération judiciaire entre les États membres, en particulier dans l'action contre les formes graves de criminalité. Ils sont à la disposition des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes de leur pays, des points de contact des autres pays ainsi que des autorités judiciaires locales et autres autorités compétentes des autres pays, pour leur permettre d'établir les contacts directs les plus appropriés.

    Dans la mesure où cela est nécessaire, ils peuvent se déplacer pour rencontrer les points de contact des autres États membres afin d'échanger leurs expériences et faire part des problèmes rencontrés, notamment concernant le fonctionnement du réseau dans leurs États membres respectifs .

    Amendement 12

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — paragraphe 2

    2.   Les points de contact , y compris les correspondants nationaux, fournissent aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact des autres pays et aux autorités judiciaires locales des autres pays les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

    2.   Les points de contact fournissent aux autorités judiciaires locales de leur pays, aux points de contact des autres pays et aux autorités judiciaires locales des autres pays les informations juridiques et pratiques nécessaires pour leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire ou pour améliorer la coopération judiciaire en général.

    Amendement 13

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — paragraphe 3

    3.   À leur niveau respectif, les points de contact , y compris les correspondants nationaux, organisent des sessions de formation sur la coopération judiciaire à l'intention des autorités compétentes de leur État membre, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

    3.   À leur niveau respectif, les points de contact s'occupent et interviennent en faveur de l'organisation de sessions de formation sur la coopération judiciaire à l'intention des autorités compétentes de leur État membre, le cas échéant en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

    Amendement 14

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

     

    3 bis.     Les points de contact favorisent la coordination de la coopération judiciaire dans les cas où une série de demandes des autorités judiciaires locales d'un État membre nécessite une exécution coordonnée dans un autre État membre.

    Amendement 15

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)

     

    3 ter.     Outre les tâches qui leur incombent en tant que points de contact, visées aux paragraphes 1 à 3 bis, les correspondants nationaux

    a)

    sont responsables, dans leurs États membres respectifs, des questions liées au fonctionnement interne du réseau, y compris la coordination des demandes d'information et des réponses délivrées par les autorités nationales compétentes;

    b)

    sont en charge des contacts avec le secrétariat du réseau judiciaire européen, y compris pour la participation aux réunions visées à l'article 6;

    c)

    à la demande de leurs États membres respectifs, rendent un avis sur la désignation de nouveaux points de contact.

    Amendement 16

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 4 — paragraphe 3 quater (nouveau)

     

    3 quater.     Outre les tâches qui leur incombent en tant que points de contact, visées aux paragraphes 1 à 3 bis, les points de contact nationaux d'information veillent à fournir et à mettre à jour, conformément à l'article 9, les informations relatives à leurs États membres et visées à l'article 8.

    Amendement 17

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 5 — titre

    Objectifs des réunions périodiques

    des points de contact

    Réunions plénières

    des points de contact

    Amendement 18

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 5 — paragraphe 1 — partie introductive

    1.   Les objectifs des réunions périodiques du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins deux points de contact par État membre, sont les suivants:

    1.   Les objectifs des réunions plénières du Réseau judiciaire européen, auxquelles sont invités au moins trois points de contact par État membre, sont les suivants:

    Amendement 19

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 5 — paragraphe 2 bis (nouveau)

     

    2 bis.     Les réunions plénières sont organisées régulièrement, au moins trois fois par an. Une fois par an, la réunion peut se tenir à Bruxelles, dans les locaux du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur. Deux points de contact sont conviés aux réunions qui se déroulent dans les locaux du Conseil.

    Amendement 20

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 5 — paragraphe 2 ter (nouveau)

     

    2 ter.     Toutefois, d'autres réunions peuvent avoir lieu dans les États membres afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l'État hôte autres que les points de contact et de se rendre auprès d'organismes spécifiques de cet État ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité.

    Amendement 21

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 6 — titre

    Fréquence des réunions plénières

    Réunions des correspondants nationaux

    Amendement 22

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 6

    Le Réseau judiciaire européen en formation plénière, composée des correspondants nationaux , se réunit périodiquement sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins constatés par ses membres, à l'invitation de la présidence du Conseil, qui prend également en considération les souhaits des États membres.

    Les correspondants nationaux se réunissent périodiquement sur une base ad hoc, au moins une fois par an et en fonction des besoins, à l'invitation de la présidence du Conseil, qui prend également en considération les souhaits des États membres. Au cours de ces réunions sont abordées les questions liées aux tâches qui leur incombent en vertu de l'article 4, paragraphe 3 ter, y compris la question de l'optimisation de l'accès à un réseau de télécommunications sécurisées pour toutes les autorités judiciaires compétentes.

    Amendement 23

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 7

    Article 7

    Lieu des réunions

    1.     Les réunions peuvent se tenir à Bruxelles, dans les locaux du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur.

    2.     Toutefois, d'autres réunions dans les États membres peuvent être organisées, afin de permettre aux points de contact de tous les États membres de rencontrer des autorités de l'État hôte autres que les points de contact et de se rendre auprès d'organismes spécifiques de cet État ayant des responsabilités dans le cadre de la coopération judiciaire internationale ou de la lutte contre certaines formes graves de criminalité.

    Supprimé.

    Amendement 24

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 8 — titre

    Contenu des informations diffusées

    au sein du Réseau judiciaire européen

    Informations fournies

    par le Réseau judiciaire européen

    Amendement 25

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 8 — phrase introductive

    Le Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

    Le secrétariat du Réseau judiciaire européen met les informations ci-après à la disposition des points de contact et des autorités judiciaires compétentes:

    Amendement 26

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 8 — point 2

    2)

    un outil informatique permettant à l'autorité émettrice d'un État membre de déterminer l'autorité d'un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire;

    2)

    des informations permettant à l'autorité émettrice d'un État membre de déterminer l'autorité d'un autre État membre compétente pour recevoir et exécuter sa demande de coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire au moyen d'un outil informatique ;

    Amendement 27

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 10 — paragraphe 1 — point b

    b)

    un réseau de télécommunication sécurisé soit mis en place pour le travail opérationnel des points de contact du Réseau judiciaire européen;

    b)

    des connexions de télécommunication sécurisées soient mises en place pour le travail opérationnel du Réseau judiciaire européen;

    Amendement 28

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 10 — paragraphe 1 — point c

    c)

    le réseau de télécommunications sécurisé permette la circulation des données et de toutes les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les membres nationaux, les correspondants nationaux Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust.

    c)

    les connexions de télécommunications sécurisées permettent la circulation des données et de toutes les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, ainsi qu'entre les États membres et les membres nationaux, les correspondants nationaux Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust.

    Amendement 29

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 10 — paragraphe 2

    2)    Le réseau de télécommunications sécurisé visé au paragraphe 1 peut également être utilisé , pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux, les correspondants nationaux pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d'Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Il peut être relié au système de gestion des dossiers Eurojust prévu à l'article 16 de la décision 2002/187/JAI.

    2.    Les connexions de télécommunications sécurisées visées au paragraphe 1 peuvent également être utilisées , pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux, les correspondants nationaux pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d'Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Il peut être relié au système de gestion des dossiers Eurojust prévu à l'article 16 de la décision 2002/187/JAI.

    Amendement 30

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 10 — paragraphe 2 bis (nouveau)

     

    2 bis.     L'utilisation de connexions de télécommunications sécurisées n'empêche pas les contacts directs entre les points de contact ou entre les autorités compétentes des États membres.

    Amendement 31

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 11 — paragraphe 1 — point a

    a)

    Eurojust a accès aux informations centralisées du Réseau judiciaire européen, conformément à l'article 8 de la présente décision et au réseau de télécommunications sécurisé établi en vertu de l'article 10 de la présente décision;

    a)

    Eurojust a accès aux informations centralisées du Réseau judiciaire européen, conformément à l'article 8 de la présente décision et aux connexions de télécommunications sécurisées établies en vertu de l'article 10 de la présente décision;

    Amendement 32

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 11 — paragraphe 1 — point b

    b)

    sans préjudice de l'article 13 de la décision 2002/187/JAI et conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la présente décision, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent Eurojust , au cas par cas, des cas impliquant deux États membres et relevant du domaine de compétence d'Eurojust:

    dans les cas susceptibles de donner lieu à des conflits de compétences

    ou

    en cas de refus de donner suite à une demande de coopération judiciaire, concernant notamment le mandat d'arrêt européen, le mandat européen d'obtention de preuves, les décisions de gel des avoirs et les demandes d'entraide judiciaire;

    b)

    outre l'obligation de transmettre les informations à Eurojust, visée à l'article 13 de la décision 2002/187/JAI, les points de contact du Réseau judiciaire européen informent le membre national d' Eurojust , au cas par cas, de tous les autres cas pour le traitement desquels Eurojust semble être mieux placé.

    Amendement 33

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 11 — paragraphe 1 — point c

    c)

    les points de contact du Réseau judiciaire européen informent également Eurojust, au cas par cas, de tous les cas relevant du domaine de compétence d'Eurojust et impliquant au moins trois États membres;

    Supprimé.

    Amendement 34

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 11 — paragraphe 1 — point f

    f)

    les membres nationaux d'Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l'invitation de ce dernier. Des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent , au cas par cas, être invités aux réunions d'Eurojust.

    f)

    les membres nationaux d'Eurojust peuvent participer aux réunions du Réseau judiciaire européen à l'invitation de ce dernier. De même, des points de contact du Réseau judiciaire européen peuvent participer aux réunions d'Eurojust , à l'invitation de ce dernier .

    Amendement 35

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 11 bis (nouveau)

     

    Article 11 bis

    Protection des données

    1.     Lorsque des données à caractère personnel sont échangées entre les autorités compétentes ou les points de contact des États membres, il convient de veiller à ce que:

    l'autorité compétente destinataire traite les informations uniquement pour servir les fins pour lesquelles elles ont été transmises,

    des mesures soient prises pour assurer une protection efficace des données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée.

    2.     Certaines catégories de données spécifiques (données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle ou les données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté) font l'objet d'un traitement uniquement lorsque cela est strictement nécessaire pour permettre au Réseau judiciaire européen de mener à bien ses activités. Dans ce cas, des garanties supplémentaires sont mises en place, telles que:

    l'accès aux données concernées uniquement pour le personnel responsable de l'exécution de la tâche légitime justifiant le traitement,

    un cryptage approfondi pour la ransmission,

    la conservation des données uniquement aussi longtemps qu'il est nécessaire pour que les autorités compétentes et les points de contact mènent à bien leurs tâches.

    Amendement 36

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 12

    Article 12

    Informations communiquées au Conseil et à la Commission

    Le Directeur administratif d'Eurojust et la présidence du Conseil présentent tous les deux ans au Conseil et à la Commission un rapport sur les activités et la gestion, y compris la gestion budgétaire, du Réseau judiciaire européen. À cette fin, la présidence élabore un rapport bisannuel sur les activités du Réseau judiciaire européen et sur les problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen. Dans ce rapport, le Réseau judiciaire européen peut également formuler, par l'intermédiaire de la présidence, des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale. Le Réseau judiciaire européen peut par ailleurs soumettre tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement du Réseau judiciaire européen que le Conseil ou la présidence pourraient lui demander.

    Supprimé.

    Amendement 37

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 15 — titre

    Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

    Rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen

    Amendement 38

    Initiative de la République de Slovénie, de la République française, de la République tchèque, du Royaume de Suède, du Royaume d'Espagne, du Royaume de Belgique, de la République de Pologne, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République slovaque, de la République d'Estonie, de la République d'Autriche et de la République portugaise

    Article 15

     

    1.     Le Réseau judiciaire européen transmet tous les deux ans un rapport écrit au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur ses activités et son fonctionnement, y compris sa gestion budgétaire. Dans ce rapport, le réseau judiciaire européen peut également faire état de problèmes de politique criminelle au sein de l'Union qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen et il peut également formuler des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.

    2.     Le Réseau judiciaire européen peut, par ailleurs, soumettre tout rapport ou toute autre information sur le fonctionnement du Réseau judiciaire européen que le Conseil pourrait lui demander.

    Le Conseil procède, tous les quatre ans, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d'un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.

    3.    Le Conseil procède, tous les quatre ans, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d'un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.


    (1)   OJ L …


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