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Document 52008IP0397

Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

JO C 295E du 4.12.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/31


Mercredi, 3 septembre 2008
Cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

P6_TA(2008)0397

Résolution du Parlement européen du 3 septembre 2008 sur le cadre commun de référence pour le droit européen des contrats

2009/C 295 E/09

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 12 décembre 2007 sur le droit européen des contrats (1),

vu sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats (2),

vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre (3),

vu ses résolutions des 26 mai 1989 (4), 6 mai 1994 (5), 15 novembre 2001 (6) et 2 septembre 2003 (7),

vu le rapport de la Commission du 25 juillet 2007, intitulé «Deuxième rapport sur l'état d'avancement du Cadre commun de référence» (COM(2007)0447),

vu la position définie par le Conseil«Justice et affaires intérieures» du 18 avril 2008,

vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

A.

considérant que le projet universitaire de cadre commun de référence (CCR) (8) a été présenté à la Commission à la fin de 2007,

B.

considérant que ce projet de CCR est actuellement évalué par un réseau de plusieurs groupes universitaires, parmi lesquels l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française et la Société de législation comparée, qui ont déjà publié des principes contractuels communs et une terminologie contractuelle commune (9),

C.

considérant que la Commission a engagé un processus de sélection interne pour déterminer quelles parties du projet de CCR seront intégrées dans un document à venir, par exemple un Livre blanc de la Commission sur un cadre commun de référence (CCR),

D.

considérant que le projet de CCR est un simple document universitaire et que le choix éventuel de telle ou telle des parties de ce projet en vue de les intégrer dans le document de la Commission à venir constitue un exercice hautement politique;

1.

se félicite de la présentation du projet de CCR et attend la version universitaire définitive de celui-ci qui sera présentée à la Commission avant la fin de décembre 2008;

2.

demande à la Commission de présenter un plan précis et transparent décrivant comment le processus de sélection conduisant au document de la Commission sera organisé et coordonné, en particulier en ce qui concerne toutes les directions générales (DG) intéressées;

3.

demande à la Commission de veiller à ce que le projet de CCR soit disponible dans le plus grand nombre possible de langues pertinentes afin de garantir que toutes les parties prenantes intéressées y aient accès,

4.

suggère à la Commission de confier le projet à la DG Justice, liberté et sécurité et d'y associer pleinement toutes les autres DG compétentes, étant donné que le CCR va bien au-delà du droit des contrats dans le domaine de la consommation, et l'invite à mettre à disposition les ressources matérielles et humaines nécessaires;

5.

fait observer que c'est sur le document de la Commission que se fonderont les institutions européennes et toutes les autres parties prenantes intéressées pour arrêter l'objet, le contenu et les effets juridiques du futur CCR, lequel peut certes constituer un outil législatif non contraignant mais aussi préfigurer un instrument facultatif en matière de droit européen des contrats;

6.

considère que, quelle que soit la forme que prendra le CCR, des mesures doivent être prises pour qu'il soit régulièrement mis à jour afin de refléter fidèlement les changements que connaît le droit des contrats et l'évolution de celui-ci dans les États membres;

7.

insiste pour que la Commission, au moment de prendre sa décision sur le contenu du CCR, ait présente à l'esprit la déclaration du Conseil du 18 avril 2008 selon laquelle le CCR devrait être «un outil pour mieux légiférer» constituant «un ensemble d'orientations non contraignantes que les législateurs au niveau communautaire utiliseraient»;

8.

recommande que, si tel devait être le cas, le CCR soit aussi large que possible et estime qu'il pourrait ne pas être nécessaire à ce stade d'exclure tel ou tel contenu ou élément;

9.

souligne une fois encore l'opportunité de prendre en compte les conclusions des derniers ateliers consacrés au CCR dans un processus de sélection; insiste pour que les consultations à venir soient largement ouvertes et accordent un même poids aux contributions de toutes les parties prenantes intéressées;

10.

recommande que les parties pertinentes du CCR, s'il devait être considéré comme un outil législatif non contraignant, soient annexées à toute proposition législative ou communication à venir de la Commission en matière de droits des contrats, de telle sorte que le législateur communautaire puisse l'examiner;

11.

insiste pour que, au moment de définir le contenu du CCR, la Commission garde bien présent à l'esprit que le CCR pourrait être bien plus qu'un simple outil législatif et pourrait devenir un instrument facultatif;

12.

demande que, si le CCR devait prendre la forme d'un instrument facultatif, il soit limité aux domaines dans lesquels le législateur communautaire est intervenu ou est appelé à intervenir dans un avenir proche, ou qui sont étroitement liés au droit des contrats; demande que tout instrument facultatif soit fondé sur le projet de CCR; estime que, dans tous les cas, il importe de veiller, au fil du processus de sélection, à ne pas compromettre la cohérence générale de l'instrument facultatif;

13.

insiste pour que le Parlement soit pleinement consulté et associé à tout processus de sélection conduisant au document à venir de la Commission sur le CCR;

14.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2007)0615.

(2)  JO C 305 E du 14.12.2006, p. 247.

(3)  JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109.

(4)  JO C 158 du 26.6.1989, p. 400.

(5)  JO C 205 du 25.7.1994, p. 518.

(6)  JO C 140 E du 13.6.2002, p. 538.

(7)  JO C 76 E du 25.3.2004, p. 95.

(8)  Von Bar, Clive, Schulte-Nölke et alinéa, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law — Draft Common Frame of Reference (DCFR).

(9)  B. Fauvarque-Cosson, D. Mazeaud (dir.), collection «Droit privé comparé et européen», volumes 6 et 7, 2008.


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