Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0385

Évaluation du système de Dublin Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin (2007/2262(INI))

JO C 295E du 4.12.2009, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 295/4


Mardi, 2 septembre 2008
Évaluation du système de Dublin

P6_TA(2008)0385

Résolution du Parlement européen du 2 septembre 2008 sur l'évaluation du système de Dublin (2007/2262(INI))

2009/C 295 E/02

Le Parlement européen,

vu le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présenté dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (1) (ci-après le «règlement de Dublin»),

vu le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (2) (ci-après le «règlement sur Eurodac»),

vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (3),

vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres (4) (ci-après la «directive sur l'accueil»),

vu le règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l'établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (5),

vu les conclusions du Conseil sur l'accès des services de police et des services répressifs des États membres ainsi que d'Europol au système Eurodac (6),

vu la décision no 573/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 portant création du Fonds européen pour les réfugiés pour la période 2008-2013 dans le cadre du programme général Solidarité et gestion des flux migratoires et abrogeant la décision 2004/904/CE du Conseil (7),

vu sa résolution du 6 avril 2006 sur la situation des camps de réfugiés à Malte (8),

vu les rapports élaborés par la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur ses visites dans des centres de rétention de plusieurs États membres,

vu sa résolution du 21 juin 2007 sur l'asile: coopération pratique, qualité des décisions prises dans le cadre du régime d'asile européen commun (9),

vu sa résolution du 16 janvier 2008 vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant (10),

vu sa résolution du 13 mars 2008 sur le cas du citoyen iranien Seyed Mehdi Kazemi (11),

vu l'article 45 de son règlement,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6-0287/2008),

A.

considérant que tout demandeur d'asile a droit à ce que sa demande fasse l'objet d'un examen individuel et approfondi,

B.

considérant que la législation et la pratique en matière d'asile varient encore beaucoup selon les pays et que, par conséquent, les demandeurs d'asile reçoivent un traitement différent d'un «État Dublin» à l'autre,

C.

considérant que le système de Dublin est ancré dans des principes tels que la confiance mutuelle et la fiabilité et que, si ces conditions préalables ne sont pas remplies, c'est-à-dire s'il existe de sérieuses lacunes dans la collecte des données ou des incohérences dans la prise de décision dans certains États membres, c'est tout le système qui en pâtit,

D.

considérant qu'il est avéré que certains États membres ne garantissent pas un accès effectif à une procédure pour la détermination du statut de réfugié,

E.

considérant que certains États membres n'appliquent pas efficacement la directive sur l'accueil soit aux demandeurs d'asile dans l'attente d'un transfert vers un autre État membre en vertu du règlement de Dublin, soit au moment du retour vers l'État membre responsable,

F.

considérant que certains États membres placent les personnes relevant du système Dublin systématiquement en rétention,

G.

considérant que le nombre important de demandes multiples et le faible nombre de transferts effectués témoignent des insuffisances du système de Dublin et de la nécessité de mettre en place un système européen commun d'asile,

H.

considérant qu'une application correcte du règlement de Dublin pourrait conduire à une répartition inégale des responsabilités touchant aux personnes qui demandent une protection, au détriment de certains États membres particulièrement exposés aux flux migratoires du seul fait de leur situation géographique,

I.

considérant que l'évaluation effectuée par la Commission révèle qu'en 2005, les treize États membres situés aux frontières extérieures de l'Union ont dû faire face à des difficultés grandissantes posées par le système de Dublin,

J.

considérant que les États membres méridionaux sont contraints d'accepter des demandes d'asile d'immigrés en situation irrégulière qui ont été secourus alors qu'ils se trouvaient en détresse sur le chemin de l'Europe,

K.

considérant que les États membres méridionaux sont contraints d'accepter des demandes d'asile d'immigrés en situation irrégulière dépourvus d'assistance de la part des pays tiers qui sont tenus de leur prêter assistance en vertu du droit international,

L.

considérant que des États membres peuvent n'avoir aucun intérêt à se conformer à l'obligation d'enregistrer dans la base de données Eurodac les personnes entrées illégalement, cela risquant de conduire à une augmentation du nombre des demandes d'asile qu'ils devront examiner,

M.

considérant que le règlement de Dublin établit un système qui est conçu pour déterminer l'État membre à qui il incombe d'examiner une demande mais qu'il n'était pas destiné initialement à être un mécanisme de partage des tâches, et qu'il ne remplit donc pas cette fonction,

N.

considérant qu'il est essentiel que toute évaluation du système de Dublin soit assortie d'un mécanisme concret, permanent, équitable et fonctionnel de partage des tâches,

O.

considérant que le critère du premier pays d'entrée établi par le système de Dublin a imposé de lourdes contraintes aux États membres situés aux frontières extérieures,

P.

considérant que pour certains ressortissants de pays tiers prétendant au statut de réfugié, le taux d'acceptation des demandes varie entre environ 0 % et 90 % dans les États membres,

Q.

considérant qu'il est essentiel que les personnes qui présentent des demandes soient pleinement informées des procédures de Dublin dans une langue qu'elles comprennent et de leurs conséquences éventuelles,

R.

considérant que l'article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou par des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale,

S.

considérant que bien que l'unité des familles figure au premier rang dans la hiérarchie des critères établis par le règlement de Dublin, cette disposition n'est pas souvent appliquée,

T.

considérant que, manifestement, les statistiques relatives aux transferts manquent de précision étant donné qu'elles n'indiquent pas, par exemple, le taux de demandes de prise en charge d'un demandeur d'asile en cas de franchissement irrégulier de la frontière, ni la proportion de demandes de prise en charge par rapport aux demandes de reprise en charge,

U.

considérant qu'en 2005, neuf des nouveaux États membres déclaraient enregistrer plus de transferts «entrants» en application du règlement de Dublin et que les États membres n'ayant pas de frontière terrestre extérieure de l'Union déclaraient enregistrer plus de transferts «sortants»,

V.

considérant que la Commission n'a pas été en mesure d'évaluer le coût du système de Dublin et qu'il s'agit d'une donnée importante pour pouvoir juger de son efficacité,

W.

considérant que le Conseil «Justice et affaires intérieures» qui s'est réuni à Luxembourg les 12 et 13 juin 2007 a invité la Commission à présenter dans les plus brefs délais une modification du règlement Eurodac afin de permettre aux services de police et aux services répressifs des États membres ainsi qu'à Europol d'avoir accès, dans certaines conditions, à Eurodac, base de données conçue initialement comme instrument pour l'application du règlement de Dublin.

Efficacité du système et partage des responsabilités

1.

est fermement convaincu que si un niveau satisfaisant et cohérent de protection n'est pas établi dans toute l'Union, le système de Dublin ne donnera dans tous les cas que des résultats insuffisants des points de vue technique et humain et que les demandeurs d'asile continueront d'avoir de bonnes raisons de vouloir introduire leur demande dans un État membre donné afin de pouvoir bénéficier du processus décisionnel national le plus favorable;

2.

est fermement convaincu qu'en l'absence d'un véritable système européen commun d'asile et d'une procédure unique, le système de Dublin continuera d'être injuste à la fois pour les demandeurs d'asile et pour certains États membres;

3.

réaffirme la nécessité pressante d'améliorer le processus décisionnel en termes tant de qualité que de cohérence; est convaincu qu'un Bureau européen d'appui en matière d'asile pourrait jouer un rôle utile à cet égard, par exemple en dispensant une formation selon des règles communes exigeantes et en mettant à disposition des équipes de soutien constituées d'experts;

4.

demande à la Commission d'examiner les moyens de mettre à la disposition du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) des financements directs en complément des financements liés à des projets afin de lui permettre de renforcer son activité de suivi et de conseil dans l'Union et de continuer à établir des méthodes qui aident les autorités nationales à améliorer la qualité de leur prise de décision;

5.

demande à la Commission de présenter des propositions de mécanismes de partage des tâches qui pourraient être mis en place afin de contribuer à alléger la charge disproportionnée qui pourrait incomber à certains États membres, en particulier aux États membres situés aux frontières extérieures, mais qui n'entrent pas dans le cadre du système de Dublin;

6.

demande à la Commission, dans l'attente de la mise en place de mécanismes européens de partage des tâches, d'envisager de prévoir des mécanismes autres que financiers dans le cadre du règlement de Dublin, afin de corriger les conséquences néfastes de son application pour les petits États membres aux frontières extérieures de l'Union;

7.

demande à la Commission de prévoir un mécanisme contraignant pour mettre fin aux transferts de demandeurs d'asile vers les États membres qui ne garantissent pas un examen approfondi et équitable de leurs demandes et de prendre de manière systématique des mesures à l'encontre de ces États;

8.

demande à la Commission d'établir des relations de travail bilatérales constructives avec des pays tiers afin de faciliter la coopération et de veiller à ce que ces pays tiers honorent les obligations internationales qui leur incombent en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et des impératifs du sauvetage en mer.

Droits des demandeurs

9.

demande à la Commission d'introduire dans le nouveau règlement des dispositions plus claires et plus rigoureuses concernant les moyens par lesquels les personnes qui demandent une protection sont informées des implications du règlement de Dublin, et d'envisager l'élaboration d'une brochure standard qui pourrait être traduite dans un certain nombre de langues et diffusée dans tous les États membres et qui devrait également tenir compte des différents niveaux d'alphabétisation;

10.

demande à la Commission de modifier les articles 19 et 20 du règlement de Dublin sur la prise en charge et la reprise en charge afin d'accorder aux demandeurs un droit de recours automatique et suspensif contre une décision consistant à transférer la responsabilité vers un autre État membre en vertu du règlement de Dublin;

11.

réaffirme que le principe du non-refoulement devrait demeurer une des pierres angulaires de tout système commun d'asile au niveau de l'Union et souligne que l'application du règlement de Dublin ne devrait jamais conduire à ce qu'une demande soit classée pour des raisons de procédure et à ce que le dossier ne soit pas rouvert pour un examen approfondi et équitable de la demande initiale à la suite d'un transfert selon le processus de Dublin; estime que cela devrait être clairement établi dans le règlement;

12.

considère que la communication des informations sur les transferts effectués entre États membres devrait être améliorée, notamment ce qui concerne les soins médicaux spéciaux dont les demandeurs d'asile transférés ont besoin;

13.

demande à la Commission d'évaluer la possibilité pour une personne concernée par un transfert vers un autre État membre en application du système Dublin d'être transférée vers son pays d'origine, uniquement à sa demande expresse et dans le plein respect des droits procéduraux.

Regroupement familial et principe de l'intérêt supérieur de l'enfant

14.

recommande que des lignes directrices communes sur l'évaluation de l'âge soient adoptées dans l'Union et qu'en cas d'incertitude, le bénéfice du doute soit accordé à l'enfant;

15.

rappelle que pour toutes les décisions concernant des enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être primordial; affirme que les mineurs non accompagnés ne devraient jamais être placés en rétention ni transférés vers un autre État membre, sauf à des fins de regroupement familial, et que si ce transfert s'avère nécessaire, l'enfant doit être dûment représenté et accompagné tout au long de la procédure; se félicite par conséquent de l'intention de la Commission de clarifier davantage l'applicabilité des règles de Dublin aux mineurs non accompagnés;

16.

regrette que la définition de la notion de «membre de la famille» qui est donnée dans le règlement en vigueur soit trop restrictive et demande à la Commission d'élargir cette définition de façon à inclure tous les proches parents et les partenaires de longue date, en particulier ceux qui n'ont pas d'autre soutien familial, de même que les enfants adultes incapables de se prendre en charge;

17.

se félicite de l'intention de la Commission d'élargir le champ d'application du règlement de Dublin afin d'inclure la protection subsidiaire, étant donné que cela devrait permettre aux demandeurs d'une protection subsidiaire de rejoindre les membres de leur famille qui ont bénéficié de ce type de protection ou qui la demandent dans un autre État membre.

Rétention

18.

demande à la Commission d'ajouter une disposition qui restreigne la rétention des demandeurs d'asile en vertu du règlement de Dublin pour en faire une mesure de dernier recours, en précisant les motifs qui peuvent justifier le recours à la rétention ainsi que les garanties procédurales dont il devrait être assorti;

19.

demande à la Commission d'indiquer explicitement dans le règlement de Dublin que les demandeurs d'asile au titre de ce texte ont droit aux mêmes conditions d'accueil que d'autres demandeurs d'asile, conformément à la directive sur l'accueil, dont l'article 3, paragraphe 1, établit des règles générales, en ce qui concerne notamment les conditions matérielles d'accueil, les soins de santé, le droit de circuler librement et la scolarisation des mineurs.

Clause humanitaire et clause relative à la souveraineté

20.

estime que la clause humanitaire contenue à l'article 15 du règlement de Dublin confère une très grande souplesse au système de Dublin mais qu'elle devrait être appliquée plus largement de façon à éviter des épreuves inutiles aux familles à la suite d'une séparation;

21.

estime que dans le cas où une personne demandant l'asile est particulièrement vulnérable en raison d'une maladie grave, d'un handicap lourd, d'un âge avancé ou d'un état de grossesse et qu'elle a dès lors besoin de l'aide d'un parent présent sur le territoire d'un État membre autre que celui auquel il incombe d'examiner la demande, elle devrait, dans la mesure du possible, pouvoir rejoindre ce parent; demande à la Commission d'envisager de rendre obligatoires les dispositions pertinentes de la clause humanitaire figurant à l'article 15, paragraphe 2;

22.

estime qu'il conviendrait d'établir l'obligation pour des organismes tels que la Croix Rouge et le Croissant Rouge d'intervenir en amont pour rechercher les membres des familles;

23.

se félicite de l'intention de la Commission de mieux définir les circonstances dans lesquelles la clause de souveraineté s'applique et les procédures à respecter à cet égard, notamment afin d'introduire la condition du consentement du demandeur d'asile.

Collecte des données et Eurodac

24.

exprime sa préoccupation au sujet des divergences et des insuffisances dont la Commission fait état dans son évaluation du système de Dublin à propos de la collecte des données, en ce qui concerne plus particulièrement l'enregistrement des empreintes digitales des personnes franchissant irrégulièrement les frontières extérieures de l'Union, ce qui soulève des doutes sérieux quant à la validité de ce système; escompte que le règlement (CE) no 862/2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, précité, donnera aux parties prenantes une idée plus exacte du fonctionnement du système de Dublin et d'autres instruments communautaires en matière de protection internationale;

25.

exprime sa préoccupation quant au fait qu'aucune évaluation des coûts du système Dublin n'est actuellement disponible; demande à la Commission de remédier à ce problème car cela constitue un facteur important de l'évaluation du système;

26.

prend note avec intérêt des préoccupations que la Commission exprime au sujet de la collecte et de la qualité des données adressées à l'unité centrale d'Eurodac ainsi qu'au sujet du non-respect de l'obligation de supprimer certaines données et des règles relatives à la protection des données à caractère personnel; estime qu'il convient de s'employer dûment à remédier à ces insuffisances, qui mettent en question la fiabilité d'Eurodac, avant d'envisager toute autre utilisation de cette base de données;

27.

est d'avis que tout État membre devrait préciser sur une liste limitative quelles sont les agences et autorités qui ont accès à la base de données Eurodac, et à quelles fins, en vue de prévenir toute utilisation illicite des données;

28.

souligne qu'une extension de l'accès des services de police et de répression des États membres ainsi que d'Europol à la base de données Eurodac comporterait le risque que des informations soient communiquées à des pays tiers, ce qui pourrait avoir des répercussions défavorables pour les demandeurs d'asile et leur famille; est convaincu que cela exposerait aussi davantage les demandeurs d'asile au risque d'être stigmatisés;

*

* *

29.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(2)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.

(4)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(5)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(6)  2807e session du Conseil «Justice et affaires intérieures», tenue à Luxembourg les 12 et 13 juin 2007.

(7)  JO L 144 du 6.6.2007, p. 1.

(8)  JO C 293 E du 2.12.2006, p. 301.

(9)  JO C 146 E du 12.6.2008, p. 364.

(10)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0012.

(11)  Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0107.


Top