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Document 62007CA0489

Affaire C-489/07: Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Lahr — Allemagne) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger (Directive 97/7/CE — Protection des consommateurs — Contrats à distance — Exercice du droit de rétractation par le consommateur — Indemnité de jouissance à verser au vendeur)

JO C 256 du 24.10.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 256/4


Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Lahr — Allemagne) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

(Affaire C-489/07) (1)

(Directive 97/7/CE - Protection des consommateurs - Contrats à distance - Exercice du droit de rétractation par le consommateur - Indemnité de jouissance à verser au vendeur)

2009/C 256/06

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Lahr

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Pia Messner

Partie défenderesse: Firma Stefan Krüger

Objet

Demande de décision préjudicielle — Amtsgericht Lahr — Interprétation de l'art. 6, par. 1 et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144, p. 19) — Exercice du droit de rétractation par le consommateur — Indemnité de jouissance à verser au vendeur

Dispositif

Les dispositions de l’article 6, paragraphes 1, deuxième phrase, et 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’une réglementation nationale prévoie de manière générale la possibilité pour le vendeur de réclamer au consommateur une indemnité compensatrice pour l’utilisation d’un bien acquis par un contrat à distance dans le cas où ce dernier a exercé son droit de rétractation dans les délais.

Toutefois, ces mêmes dispositions ne s’opposent pas à ce que le payement d’une indemnité compensatrice pour l’utilisation de ce bien soit imposé au consommateur dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause, à la condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la finalité de ladite directive et, notamment, à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de déterminer.


(1)  JO C 22 du 26.01.2008.


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