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Document 62008TN0183

    Affaire T-183/08: Recours introduit le 16 mai 2008 — Schuhpark Fascies/OHMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

    JO C 171 du 5.7.2008, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/47


    Recours introduit le 16 mai 2008 — Schuhpark Fascies/OHMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK)

    (Affaire T-183/08)

    (2008/C 171/89)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Schuhpark Fascies GmbH (Warendorf, Allemagne) (représentants: A. Peter et J. Braune, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Les autres partiesà la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI: Leder & Schuh AG (Graz, Autriche)

    Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

    Annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mars 2008, dans l'affaire R 1560/2006-4;

    condamner l'OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demanderesse de la marque communautaire: Leder & Schuh AG.

    Marque communautaire concernée: la marque figurative et verbale «jello SCHUHPARK» pour des produits des classes 1, 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24 à 26 et 28 (demande no 1 269 372).

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.

    Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marque verbale allemande «Schuhpark» pour des produits de la classe 25 (no 1 007 149), et à cet égard, l'opposition était dirigée contre l'enregistrement dans les classes 18, 21, 25 et 26.

    Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition et rejet partiel de la demande d'enregistrement.

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et rejet de l'opposition.

    Moyens invoqués: violation des articles 43, paragraphe 2, deuxième phrase et 43, paragraphe 3 du règlement (CE) no 40/94 (1), ainsi que de la règle 22, paragraphe 2, deuxième phrase du règlement (CE) no 2868/95 (2), parce que la partie requérante a suffisamment établi l'utilisation à titre conservatoire de la marque d'opposition.


    (1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1933, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

    (2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1).


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