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Document 62008TN0182

    Affaire T-182/08: Recours introduit le 16 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Atlantic Energy Ltd

    JO C 171 du 5.7.2008, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/46


    Recours introduit le 16 mai 2008 — Commission des Communautés européennes/Atlantic Energy Ltd

    (Affaire T-182/08)

    (2008/C 171/88)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: A.-M. Rouchaud-Joët, S. Lejeune, agents, et M. Jarvis, barrister)

    Partie défenderesse: Atlantic Energy Ltd (Truro, Royaume-Uni)

    Conclusions de la partie requérante

    condamner la partie défenderesse à payer à la Commission la somme de 383 081,19 euros correspondant au montant principal de 226 010 euros au principal plus 76 233,61 euros d'intérêts moratoires calculés au taux de la BCE + 2 % appliqué au montant principal pour la période allant du 1er juin 1996 au 28 février 2002 et 84 448,11 euros d'intérêts moratoires calculés au taux de la BCE + 1,5 % appliqué au montant principal plus les intérêts moratoires dus au 28 février 2002 pour la période allant du 16 juillet 2002 au 31 mai 2008, déduction faite d'une compensation à hauteur de 3 610,53 euros;

    condamner la partie défenderesse à payer à la Commission 39,33 euros d'intérêts par jour à compter du 31 mai 2008, jusqu'à la date à laquelle la dette sera totalement remboursée; et

    condamner Atlantic Energy Ltd aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le 29 mars 1996, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le contrat BU 183/95 UK/AT avec Sidney C. Banks Plc et Jenbacher Energiesysteme AG pour la réalisation du projet «Advanced automated gasifier with CHP using waste food as fuel» (gazéificateur automatisé de nouvelle génération permettant la cogénération de chaleur et d'électricité à l'aide de déchets de bois) dans le cadre des activités de la Communauté dans le domaine de l'énergie non nucléaire (1). Conformément aux dispositions contractuelles, la Commission a effectué un paiement anticipé de sa contribution au projet auprès du coordinateur du contrat désigné, Sidney C. Banks Plc.

    Par télécopie datée du 25 septembre 1996, Sidney C. Banks Plc a informé la Commission qu'elle avait décidé de se retirer du projet. Le 17 avril 1998, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a conclu le protocole additionnel no 1 au contrat en vertu duquel Atlantic Energy Ltd remplaçait Sidney C. Banks Plc en tant que partie au contrat, et coordinateur de ce dernier.

    En application de l'article 2 du protocole additionnel, Sidney C. Banks Plc a transféré l'avance qu'elle avait reçue de la Commission (plus les intérêts) à Atlantic Energy Ltd en avril 1998.

    La Commission réclame qu'Atlantic Energy Ltd soit condamnée à lui rembourser l'avance plus les intérêts au motif que le projet n'a jamais été effectivement mis à exécution, ou, s'il l'a été, qu'il a été résilié par la Commission.


    (1)  Décision du Conseil 94/806/CE du 23 novembre 1994 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l'énergie non nucléaire (1994 à 1998) (JO L 334 du 22.12.1994, p. 87).


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