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Document 62008TN0177

    Affaire T-177/08: Recours introduit le 13 mai 2008 — Schräder/OCVV — Hansson (Sumost 01)

    JO C 171 du 5.7.2008, p. 45–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/45


    Recours introduit le 13 mai 2008 — Schräder/OCVV — Hansson (Sumost 01)

    (Affaire T-177/08)

    (2008/C 171/85)

    Langue dans laquelle la requête a été déposée: l'allemand

    Parties

    Requérant: Ralf Schräder (Lüdinghausen, Allemagne) (représentants: Mes T. Leidereiter et W.-A. Schmidt, avocats)

    Défendeur: Office communautaire des variétés végétales

    Autre partie devant la chambre de recours: Jørn Hansson (Søndersø, Danemark)

    Conclusions du requérant

    Annuler la décision de la chambre de recours du défendeur, du 4 décembre 2007 (A 005/2007);

    condamner le défendeur aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Titre de protection communautaire des obtentions végétales concerné: le titre couvrant le «Sumost 01» (numéro de demande 2001/1758).

    Titulaire: le requérant.

    Titre de protection communautaire des obtentions végétales invoqué à l'appui de l'opposition: le titre couvrant le «Lemon Symphony»

    Titulaire: Jørn Hansson

    Décision de l'Office communautaire des variétés végétales entreprise devant la chambre de recours: rejet de la demande de protection communautaire des obtentions végétales

    Décision de la chambre de recours: rejet du recours

    Moyens invoqués:

    Violation de l'article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1239/95 (1) en ce que le requérant n'a pas été régulièrement convoqué à la procédure orale;

    Violation de l'article 75 du règlement no 2100/94 (2) en ce que la décision entreprise est fondée sur des motifs et des pièces sur lesquels le requérant n'a pas pu se prononcer;

    Violation des dispositions combinées de l'article 81, paragraphe 2, et de l'article 48 du règlement no 2100/94 pour prétendue partialité d'un agent du défendeur dont les propos auraient servi dans la décision;

    Violation de l'article 60 du règlement no 1239/95 en l'absence de décision officielle sur la mesure d'instruction consistant à entendre un agent du défendeur;

    Violation de l'article 62 du règlement no 2100/94 pour appréciation insuffisante et erronée des faits intéressant le caractère distinctif;

    Violation de l'article 48 du règlement no 2100/94 pour prétendue partialité d'un membre de la chambre de recours.


    (1)  Règlement (CE) no 1239/95 de la Commission, du 31 mai 1995, établissant les règles d'exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne la procédure devant l'Office communautaire des variétés végétales (JO L 121, p. 37).

    (2)  Règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1).


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