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Document 62008CN0146

    Affaire C-146/08 P: Pourvoi formé le 3 avril 2008 par Efkon AG contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-298/04, Efkon AG/Parlement européen et Conseil de l'Union européene

    JO C 171 du 5.7.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/14


    Pourvoi formé le 3 avril 2008 par Efkon AG contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2008 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-298/04, Efkon AG/Parlement européen et Conseil de l'Union européene

    (Affaire C-146/08 P)

    (2008/C 171/25)

    Langue de procédure: l'allemand

    Parties

    Partie requérante: Efkon AG (représentant: M. Novak, Avocat)

    Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

    annuler l'ordonnance attaquée du Tribunal de première instance du 22 janvier 2008 (T-298/04) eu égard à son illicéité, et renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il statue sur le fond dans le cadre d'une procédure ordinaire;

    annuler en tant qu'illégale la disposition litigieuse de la directive, comme il était conclu dans la requête en première instance, et condamner les parties défenderesses aux dépens.

    et qu'il plaise en outre à la Cour

    constater que l'ordonnance du 22 janvier 2008, clôturant une affaire introduite le 21 juillet 2004, constitue une violation de l'article 6 de la CEDH pour durée excessive de la procédure et que, pour ce seul motif, il y a lieu d'accorder à la requérante une protection juridique.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante fonde son pourvoi contre ladite ordonnance du Tribunal sur l'interprétation erronée de l'article 230, quatrième alinéa CE, ainsi que sur les erreurs procédurales commises en cours de procédure.

    Le Tribunal de première instance aurait rejeté à tort le recours comme irrecevable, au motif que la requérante n'aurait pas été directement et individuellement concernée par l'acte attaqué, au sens de l'article 230, quatrième alinéa CE.

    Ce point de vue juridique serait erroné. Le Tribunal aurait méconnu que l'atteinte à la propriété intellectuelle entraîne, en soi, que l'on est individuellement et directement concerné, ce qui conduit à être individuellement et directement concerné au sens de l'article 230, quatrième alinéa CE. L'essence d'un brevet consisterait à conférer à un sujet de droit déterminé un droit exclusif limité dans le temps. Un tel droit ne saurait être logiquement attribué qu'à un sujet de droit précis. Personne d'autre ne bénéficierait de ces droits, de sorte qu'une atteinte à un tel droit par un acte juridique communautaire concernerait nécessairement le titulaire individuellement et directement.

    L'argument du Tribunal, selon lequel il y aurait d'autres fournisseurs de systèmes de télépéage qui seraient éventuellement concernés, au même titre que la requérante, et que dès lors cette dernière ne serait, elle, pas directement et individuellement concernée, n'est pas convaincant. Il ne saurait être exclu que l'on est directement et individuellement concerné au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE, au motif que d'autres sont également concernés par l'acte attaqué, dès lors que ces autres ne sont précisément pas titulaires d'un brevet.

    Le rejet de la note de la requérante dont il ressortirait que celle-ci a développé une norme infrarouge ISO-CALM, pour laquelle elle a obtenu le Prix d'État, est invoqué comme violation du droit d'être entendu. Pour finir, une durée de quatre ans de procédure ne serait pas acceptable et constituerait, en soi, un grave vice de procédure.


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