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Document 62006CA0194

    Affaire C-194/06: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N. V. (Articles 56 CE à 58 CE — Libre circulation des capitaux — Imposition des dividendes — Compensation accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal en raison de prélèvements fiscaux effectués à la source par un autre État sur les dividendes perçus par cet organisme — Limitation de cette compensation au montant qu'un actionnaire résident de l'État membre d'établissement de cet organisme ayant effectué un placement sans l'intermédiaire d'un tel organisme pourrait imputer sur l'impôt sur les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition — Limitation de cette compensation en fonction de la participation d'actionnaires non-résidents dans le capital de cet organisme)

    JO C 171 du 5.7.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.7.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 171/4


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 mai 2008 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Staatssecretaris van Financiën/Orange European Smallcap Fund N. V.

    (Affaire C-194/06) (1)

    (Articles 56 CE à 58 CE - Libre circulation des capitaux - Imposition des dividendes - Compensation accordée à un organisme de placement collectif à caractère fiscal en raison de prélèvements fiscaux effectués à la source par un autre État sur les dividendes perçus par cet organisme - Limitation de cette compensation au montant qu'un actionnaire résident de l'État membre d'établissement de cet organisme ayant effectué un placement sans l'intermédiaire d'un tel organisme pourrait imputer sur l'impôt sur les revenus en vertu d'une convention préventive de la double imposition - Limitation de cette compensation en fonction de la participation d'actionnaires non-résidents dans le capital de cet organisme)

    (2008/C 171/05)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Staatssecretaris van Financiën

    Partie défenderesse: Orange European Smallcap Fund N. V.

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation des art. 56 CE, 57, par. 1, CE et 58, par. 1, CE — Réglementation nationale octroyant un crédit d'impôt à une société d'investissement pour cause de perception, par un autre Etat membre, d'une retenue à la source sur les dividendes — Limitation en cas d'actionnaires non résidents aux Pays-Bas ou non assujettis à l'impôt néerlandais sur les sociétés

    Dispositif

    1)

    Les articles 56 CE et 58 CE ne s'opposent pas à une législation d'un État membre telle que celle en cause au principal qui, en prévoyant, en faveur des organismes de placement collectif à caractère fiscal établis sur le territoire de cet État membre, une compensation destinée à tenir compte des prélèvements fiscaux effectués à la source par un autre État membre sur les dividendes versés à ces organismes, restreint cette compensation au montant qu'une personne physique résidant sur le territoire de ce premier État membre aurait pu imputer, en raison de prélèvements similaires, en vertu d'une convention préventive de la double imposition conclue avec cet autre État membre.

    2)

    Les articles 56 CE et 58 CE s'opposent à une législation d'un État membre telle que celle en cause au principal qui, en prévoyant, en faveur des organismes de placement collectif à caractère fiscal établis sur le territoire de cet État membre, une compensation destinée à tenir compte des prélèvements fiscaux effectués à la source par un autre État membre ou par un pays tiers sur les dividendes versés à ces organismes, réduit cette compensation si et dans la mesure où l'actionnariat de ceux-ci est constitué de personnes physiques ou morales qui résident ou sont établies dans d'autres États membres ou dans des pays tiers, dès lors qu'une telle réduction désavantage indistinctement tous les actionnaires desdits organismes.

    À cet égard, est sans influence le fait que les actionnaires étrangers d'un organisme de placement collectif à caractère fiscal résident ou soient établis dans un État avec lequel l'État membre d'établissement de cet organisme a conclu une convention prévoyant, sur une base de réciprocité, l'imputation des retenues fiscales effectuées à la source sur les dividendes.

    3)

    Une restriction relève de l'article 57, paragraphe 1, CE en tant que restriction aux mouvements de capitaux impliquant des investissements directs pour autant qu'elle se rapporte aux investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique.


    (1)  JO C 178 du 29.7.2006.


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