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Документ 52005AE0134

    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et de l'information»[COM(2004) 341 final 2004/0117 (COD)]

    JO C 221 du 8.9.2005г., стр. 87—93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 221/87


    Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et de l'information»

    [COM(2004) 341 final 2004/0117 (COD)]

    (2005/C 221/17)

    Le 14 mai 2004, Le Conseil a décidé, conformément à l'article 157 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

    La section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures, société de l'information», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a élaboré son avis le 17 janvier 2005 (rapporteur: M. JORGE PEGADO LIZ).

    Lors de sa 414ème session plénière des 9 et 10 février 2005 (séance du 9 février 2005), le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 73 voix pour, 2 voix contre.

    1.   Résumé de la proposition de recommandation

    1.1

    Avec la proposition de recommandation (1) à l'examen, qui porte sur le contenu des services audiovisuels et d'information et couvre toute les formes de diffusion, de la radiodiffusion à l'Internet, la Commission se propose de donner suite au deuxième rapport d'évaluation des résultats de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 relative au développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information, à travers la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (2).

    1.2

    Les raisons déterminantes qui ont été avancées pour justifier cette recommandation additionnelle sont, d'une part, les défis posés par les développements technologiques récents parmi lesquels l'on peut distinguer l'accroissement des possibilités de traitement et de la capacité de stockage des ordinateurs et le fait que les technologies à haut débit permettent la distribution de contenu vidéo sur les téléphones mobiles de troisième génération (3), et, d'autre part, les préoccupations manifestées par les citoyens en général et, en particulier, par les parents et les responsables d'éducation, par l'industrie et par les législateurs, en ce qui concerne la prolifération de contenus et de comportements illicites, préjudiciables et indésirables dans toutes les formes de télédiffusion, depuis la radiodiffusion jusqu'à l'Internet.

    1.3

    Bien que la Commission soit dotée d'une compétence propre pour formuler des recommandations dans ce domaine, qui est exclu du champ de l'harmonisation législative, toutes les fois qu'elle le juge nécessaire pour garantir le fonctionnement et le développement du marché commun, elle a estimé dans le cas présent qu'il y avait lieu d'associer directement le Conseiller et le Parlement européen au processus de formulation et d'adoption.

    L'objectif de la recommandation étant de contribuer au développement de la compétitivité de l'industrie européenne audiovisuelle et de l'information à travers la promotion d'un cadre national visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine, la Commission est d'avis qu'un débat public élargi, conséquence de l'intervention du Parlement européen, d'une part, et de l'engagement des États membres réunis en conseil, d'autre part, sont une garantie pour atteindre plus facilement l'objectif mentionné. A cet effet, la Commission propose pour base juridique de l'adoption de la recommandation, l'article 157 du traité.

    1.4

    Dans la proposition de recommandation à l'examen, la Commission souhaite que le Parlement européen et le Conseil recommandent aux États membres de créer les conditions juridiques et autres propices à un climat de coopération de nature à stimuler le développement des services audiovisuels et d'information.

    A cet effet, elle a défini quatre axes de mesures en vue:

    a)

    d'assurer le droit de réponse dans tous les médias, y compris l'Internet, sans préjudice de la possibilité d'adapter l'exercice de ce droit afin de prendre en compte les spécificités de chaque média;

    b)

    de permettre aux mineurs d'utiliser de manière responsable les nouveaux services audiovisuels et d'information en ligne, notamment grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des éducateurs et des enseignants au potentiel des nouveaux services et aux moyens de protection des mineurs, en particulier à travers l'acquisition de compétences liées aux médias ou de programmes d'éducation dans ce domaine;

    c)

    de faciliter l'identification des contenus et services de qualité destinés aux mineurs et l'accès à ceux-ci, notamment en mettant à disposition des moyens d'accès dans les lieux d'éducation et les lieux publics;

    d)

    d'encourager l'industrie à éviter toute discrimination basée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans tous les médias et à combattre toute discrimination de ce type.

    1.5

    Toutefois, la Commission estime que le Parlement européen et le Conseil doivent recommander aux industries et aux parties concernées ce qui suit:

    a)

    développer des initiatives en vue de faciliter un accès plus large des mineurs aux services audiovisuels et d'information, avec des garanties de sûreté et de contrôle des contenus des programmes, tout en évitant les contenus potentiellement préjudiciables, y compris par une harmonisation «du bas vers le haut» à travers une collaboration entre les organismes d'autorégulation et de corégulation des États membres et un échange de meilleures pratiques concernant plusieurs aspects, parmi lesquels un système de symboles descriptifs communs qui aide les spectateurs à évaluer le contenu des programmes;

    b)

    éviter et combattre toute forme de discrimination et promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société.

    1.6

    La proposition présente en annexe quelques orientations indicatives pour l'application, au niveau national, des mesures destinées à assurer le droit de réponse dans tous les médias, parmi lesquelles:

    possibilité d'exercer ce droit sans distinction de nationalité,

    des délais compatibles avec l'exercice de ce droit,

    la possibilité de former un recours devant le tribunal.

    2.   Antécédents

    2.1

    La problématique de la protection des mineurs contre les contenus préjudiciables et de l'exercice du droit de réponse dans les émissions télévisées fait pour la première fois son apparition dans le droit communautaire avec la directive du Conseil du 3 octobre 1989, relative à la coordination de certaines dispositions législatives réglementaires administratives des États membres concernant l'exercice des activités de radiodiffusion télévisuelle (89/552/CEE) (4), modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1997 (5) ( la dénommée «directive télévision sans frontières»).

    2.2

    Cependant, et comme le rappelle la Commission, le premier texte communautaire qui avait pour objectif d'introduire une réglementation sur le contenu des services audiovisuels et d'information a été la recommandation du 24 septembre 1998. Cette recommandation, reflétant la teneur des considérations présentées dans le Livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information du 16 octobre 1996 (6)et les conclusions de la résolution sur le contenu illicite et préjudiciable de l'Internet, du 17 février 1997 (7), a présenté une série de recommandations aux États membres, à l'industrie et aux parties concernées, allant dans le sens de l'instauration, essentiellement à travers l'autorégulation, d'un climat de confiance propice au développement des services audiovisuels et d'information assurant un niveau élevé de protection des mineurs et de la dignité humaine.

    2.3

    Sur ce texte important, le CESE, dans son avis du 29 avril 1998 (8) concluait, après avoir attiré l'attention sur plusieurs aspects essentiels relatifs aux principes, à la nature, à la portée, au champ d'application et au contenu de toute réglementation visant une protection effective des mineurs et de la dignité humaine dans les moyens de communication audiovisuelle, en préconisant une approche harmonisée et intégrée au niveau international de la réglementation relative aux services audiovisuels, en soulignant les aspects liés aux systèmes de classification et aux logiciels de filtrage des contenus, à la clarification de la question de la responsabilité du fait des contenus illicites et préjudiciables et en recommandant des initiatives en matière d'éducation et de sensibilisation des parents, des chargés d'éducation et des professeurs. De même, il appelait dans ses conclusions à une coopération et à une coordination accrue entre les organisations européennes et internationales et proposait la création d'un cadre européen ou, de préférence, international pour l'adoption de codes de conduite, de directives et de mesures essentielles pour garantir une protection adéquate des mineurs et de la dignité humaine.

    2.4

    Après ce premier texte plusieurs initiatives ont suivi, véhiculant des préoccupations identiques, et ont été mises en œuvre au niveau communautaire, par le Conseil et par la Commission (9).

    2.5

    Mais le CESE a également développé plusieurs initiatives inspirées par les mêmes préoccupations, parmi lesquelles on peut distinguer les suivantes:

    a)

    l'avis sur «Un programme pour la protection de l'enfance sur l'Internet» (10),

    b)

    l'avis sur la «Communication de la Commission — principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique» (11),

    c)

    les avis sur les propositions de décision 276/1999/CE et 1151/2003/CE, (respectivement COM(1998) 518 final et COM(2002) 152 final (12),

    d)

    l'avis sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre de l'Internet et des nouvelles technologies en ligne (COM(2004) 91 final du 12.03.04) (13),

    et il renvoie aux considérations et aux recommandations que ces documents contiennent.

    3.   Observations générales

    3.1

    Le CESE se félicite de l'initiative de la Commission consistant à approfondir et à développer la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 à la lumière des résultats du deuxième rapport d'évaluation de sa mise en œuvre pour les aspects essentiels tels que la protection des mineurs et de la dignité humaine, la lutte contre les discriminations sociales sous toutes leurs formes et la garantie d'un droit de réponse dans tous les médias, y compris l'Internet.

    3.2

    Le CESE reconnaît qu'au stade actuel, le traité n'attribue pas de compétences propres à l'Union européenne dans le domaine de l'harmonisation législative dans le secteur audiovisuel et il ne peut manquer de déplorer cet état de fait et de recommander que cette situation fasse l'objet d'une réflexion à l'occasion d'une prochaine révision des traités.

    3.3

    Le CESE ne peut manquer de juger anormal que pour la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les médias dans l'Union Européenne, compte tenu de l'ouverture totale des frontières rendue possible par la directive «télévision sans frontières», il soit nécessaire d'invoquer à titre de raison déterminante, non les droits de la personnalité en soi mais le «développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information». En effet, la protection de ce noyau de droits fondamentaux du citoyen ne saurait être considérée que comme un instrument au service de la réalisation de l'objectif du développement du marché audiovisuel.

    3.4

    Le CESE admet néanmoins que compte tenu des contraintes juridiques mentionnées, la meilleure façon de poursuivre sur la voie de l'approfondissement des questions en objet est la recommandation telle que formulée par la Commission et souscrit à la base juridique suggérée par cette dernière pour la recommandation à l'examen (article 157 du traité instituant la Communauté européenne); celle-ci qui est d'ailleurs identique à la base juridique utilisée pour la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998, relative au développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information à travers la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (14), que vient compléter la proposition de recommandation à l'examen et la décision du Conseil du 20 décembre 2000, relative à un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus Développement, Distribution et Promotion) (2001 — 2005) (15).

    3.5

    Le CESE rappelle le point de vue qu'il avait exprimé dans l'avis (16) sur la «Proposition de recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information» (98/C 214/07), selon lequel le développement de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information ne pourra atteindre son plein potentiel que dans un climat de confiance, qui à son tour ne pourrait être instauré qu'avec la garantie d'une protection des mineurs et de la dignité humaine.

    3.6

    Le CESE affirme également que ce n'est qu'avec une approche harmonisée et intégrée au niveau international de la réglementation en matière de services audiovisuels qu'il sera possible de mettre en œuvre efficacement les mesures de protection quelles qu'elles soient, en particulier en ce qui concerne les aspects liés au système de classification et aux logiciels de filtrage des contenus et à la clarification de la question de la responsabilité du fait des contenus illicites et préjudiciables. Il appelle par conséquent à une coopération et à une coordination accrue entre les organisations européennes et internationales et renouvelle sa proposition de création d'un cadre international, de codes de conduite, de directives et de mesures de base pour une protection appropriée des mineurs et de la dignité humaine.

    3.7

    Le CESE attire en particulier l'attention sur la définition du concept de dignité humaine aujourd'hui inscrit dans la charte des droits fondamentaux de l'Union et qui fait partie intégrante du projet de constitution européenne (titre I, article I (2)) et sur la nécessité d'interpréter ce concept, dans le cadre de la proposition de recommandation à l'examen, au sens strict de l'acception qui lui est donnée dans la charte mentionnée.

    3.8

    Le CESE estime qu'une protection effective des mineurs et de la dignité humaine dans le contexte actuel de développement technologique de l'industrie des services audiovisuels et d'information requiert notamment la promotion de l'éducation aux médias «afin de mettre les consommateurs en état de faire des médias une utilisation fondée sur des valeurs sociétales et de développer une faculté de jugement correspondante» (17).

    3.9

    Dans le domaine particulier de l'Internet, le CESE estime qu'il est essentiel de définir des politiques et des mesures de nature à promouvoir une éducation des mineurs à l'utilisation d'Internet et une sécurité d'utilisation de ce média et il revoie à cet égard aux conclusions du forum européen sur les contenus illicites organisé par le Conseil de l'Europe le 28 novembre 2001 (18).

    3.10

    Le CESE renouvelle son soutien aux pratiques d'autorégulation, lorsqu'elles sont efficaces, et souligne l'importance d'un recours aux modèles de corégulation dès lors qu'ils paraissent tout particulièrement utiles pour l'application des règles en matières de protection des mineurs, comme cela a été expressément dit dans la communication de la Commission intitulée: «L'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel», du 15 décembre 2003 (19).

    3.11

    Sans préjudice de l'importance décisive et structurelle des initiatives visant à promouvoir les compétences dans le domaine des médias, le CESE envisage de manière positive l'éventuel établissement de critères communautaires pour la description et l'identification des contenus audiovisuels, sous réserve toutefois, compte tenu des spécificités culturelles, d'une appréciation des contenus au plan national ou régional.

    3.12

    Le CESE approuve la plupart des innovations et des développements très positifs de la nouvelle initiative de la Commission, qui représentent des avancées significatives par rapport à la recommandation antérieure, parmi lesquelles l'on peut souligner:

    a)

    la référence, au paragraphe I (2), premier point, aux compétences en matière de médias et aux programmes éducatifs;

    b)

    l'appel positif à «combattre» toute forme de discrimination, ce qui va au-delà de la notion d'«éviter», attitude plus passive au paragraphe I (3);

    c)

    l'idée d'une harmonisation «en partant de la base» à travers la coopération entre les organes d'autorégulation et de corégulation des États membres ainsi que de l'échange de meilleures pratiques, dont fait partie le système de «symboles descriptifs» pour l'évaluation du contenu des programmes (paragraphe II (1));

    d)

    et en particulier, la recommandation de l'inscription d'un droit de réponse dans tous les médias, y compris Internet, partant du principe que ce même droit est également applicable au contenu des publications/transmission des institutions communautaires.

    3.13

    Le CESE estime toutefois que l'on aurait pu aller plus loin dans le sens préconisé et formule les observations suivantes.

    4.   Observations particulières

    4.1   La protection des mineurs

    4.1.1

    Les mineurs ne sont pas les seuls à avoir besoin d'être protégés contre les contenus nuisibles et préjudiciables, caractérisés en particulier par la violence ou la pornographie. En effet, d'autres publics plus sensibles ou vulnérables, comme les personnes âgées ou les handicapés psychiques devraient également l'être, raison pour laquelle ces derniers devraient être pris en considération dans le cadre de la recommandation à l'examen.

    4.1.2

    Plusieurs observations relatives à des aspects de la protection des mineurs, évoqués par le CESE dans son avis sur la proposition de décision instituant un programme communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet (20), devraient être considérés comme des recommandations qu'il est souhaitable de faire aux États membres et d'intégrer dans la proposition de règlement à l'examen. Il s'agit notamment:

    a)

    d'une meilleure formation et information sur les moyens de garantir une plus grande sécurité dans l'utilisation de l'Internet;

    b)

    de la responsabilisation des fournisseurs d'espaces et d'accès et de leur obligation de se plier immédiatement à toute décision d'une autorité légitime qui ordonnerait la cessation de la transmission de programmes ou de contenus illicites, nuisibles ou préjudiciables;

    c)

    de l'incitation et du soutien au développement de lignes ouvertes en permanence, de technologies de filtrage, de méthodes de classification des contenus et de lutte contre les courriers non sollicités et les messages indésirables qui surgissent via un programme de messagerie instantanée;

    d)

    de la responsabilisation des auteurs des moyens informatiques d'accès à Internet et de systèmes d'exploitation des serveurs pour la défense et la préservation des systèmes vendus contre les attaques des virus, avec obligation d'offrir des moyens faciles et accessibles de lutter contre ces derniers;

    e)

    de la mise en oeuvre de systèmes d'identification des contenus nuisibles et préjudiciables et d'information les concernant ainsi que du retrait de tous les contenus à caractère raciste et xénophobe, ou faisant l'apologie du crime, de la violence ou de la haine.

    4.1.3

    L'attention particulière accordée à l'utilisation d'internet ne signifie pas pour autant que l'on se souciera moins de tous les médias traditionnels, en particulier de la radio et de la télévision, au sein desquelles les offenses graves aux publics sensibles, notamment les mineurs, doivent faire l'objet d'une action spécifique par voie d'autorégulation ou de réglementation externe.

    4.2   La protection de la dignité humaine

    4.2.1

    La défense de la dignité humaine dans les médias ne peut se limiter à l'interdiction de toute forme de discrimination. Il faut également remettre en cause les programmes qui peuvent porter atteinte à la vie privée et aux droits fondamentaux de tout un chacun.

    4.2.2

    Il y a également lieu de recommander ici aux États membres:

    a)

    d'encourager les médias à adopter des règles de déontologie précises et concrètes en vue de garantir comme il se doit le respect de la vie privée;

    b)

    d'inciter les médias à créer des mécanismes/organes d'autorégulation auprès desquels les victimes d'atteinte à la vie privée et à la dignité humaine pourraient introduire leur plainte;

    c)

    de créer des organes indépendants, y compris de nature judiciaire, pour l'examen de ce type de plainte dans le cas où les mécanismes d'autorégulation s'avéreraient inopérants;

    d)

    d'instaurer un droit à l'indemnisation des préjudices matériels et moraux assortis d'une fonction simultanément réparatrice pour les victimes et dissuasive pour les responsables des atteintes graves et systématiques à la vie privée et à la dignité des personnes;

    e)

    de procéder à un suivi systématique de tous les programmes et contenus qui pourraient constituer des atteintes à la vie privée, à la dignité humaine et aux droits fondamentaux.

    4.3   Le droit de réponse

    4.3.1

    Il faut inscrire, en plus du droit de réponse et avec la même portée générale et dans des conditions identiques à celles qui sont prévues pour celui-ci, un «droit de rectification», pour pouvoir réagir contre des contenus faux, incorrects ou moins rigoureux, qui porteraient atteinte aux droits de la personne.

    4.3.2

    Il faut clairement établir que le droit de réponse peut être garanti non seulement par la voie législative mais également par le recours à des mesures de corégulation et d'autorégulation.

    4.3.3

    Il faudrait également inclure dans l'annexe des dispositions relatives:

    a)

    à l'identification précise et restrictive des cas dans lesquels l'on peut refuser la publication du droit de réponse ou de rectification (à l'instar de ce qui est prévu dans la résolution 74/26 du Conseil de l'Europe) et à un délai court pour l'exercice de ce refus;

    b)

    au principe selon lequel la réponse doit être traitée à l'endroit où elle est publiée de manière à garantir qu'elle a la même visibilité que la publication/transmission à laquelle elle répond et qu'elle fasse l'objet d'un même type de transmission que cette publication/transmission;

    c)

    au principe de gratuité de l'exercice du droit de réponse et de rectification.

    4.3.4

    Au premier point de l'annexe, il conviendrait d'ajouter après «sans distinction de nationalité» les mots suivants: «ni de résidence».

    5.   Observations finales

    5.1

    Rappelant l'accueil fait à la proposition de recommandation à l'examen, avec les réserves évoquées au chapitre «observations particulières», et compte tenu du fait que l'innovation et le progrès technologique ont entraîné de nouveaux défis en termes quantitatifs et qualitatifs, le CESE suggère d'ajouter la réalisation d'une évaluation de l'impact de la recommandation auprès des États membres, de l'industrie et des autres parties concernées, quatre ans après son approbation.

    5.2

    Compte tenu du processus d'évaluation ci-dessus mentionné, le CESE suggère la création d'un observatoire qui aurait pour mission d'inventorier systématiquement les mesures promues par les États membres, par l'industrie et par les parties concernées pour la mise en oeuvre de la recommandation à l'examen.

    Bruxelles, le 9 février 2005.

    La Présidente

    du Comité économique et social européen

    Anne-Marie SIGMUND


    (1)  COM(2004) 341 final du 30.04.04.

    (2)  Recommandation 98/560/CE publiée au JO L 270 du 7.10.98 sur la proposition correspondante, la Comité a émis son avis 628/98 du 29 avril 1998 (rapporteur: Mme Jocelyn Barrow). Le deuxième rapport d'évaluation quant à lui figure dans le COM(2003) 776 final.

    (3)  Cf. la Communication de la Commission «Connecter l'Europe à haut débit: développement récent dans le secteur des communications électroniques» (COM(2004) 61 final et l'avis du CESE, JO C 120 du 20.5.2005, rapporteur: M. Mc Donogh). Cf. également la Communication de la Commission sur les «Services mobiles à haut débit» (COM(2004) 447), du 30.06.2004.

    (4)  Directive du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relative à l'exercice de radiodiffusion télévisuelles (89/552/CEE), JO L 298 du 17.1.1998, p. 23.

    (5)  Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice de l'activité de radiodiffusion télévisuelle, JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

    (6)  COM(96) 483 final sur lequel le CESE a émis un avis (rapporteuse: la conseillère Mme Barrow), dans le JO L 287 du 22.9.1997.

    (7)  JO C 70 du 6.3.1997.

    (8)  Avis dans le JO C 214 du 10.7.1998 (rapporteuse: Mme J. Barrow).

    (9)  Les plus importantes d'entre elles sont:

    a)

    Décision no 276/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 1999 adoptant un plan d'action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux, principalement dans le domaine de la protection des enfants et mineurs (dans le JO L 33, du 6.02.99, modifié par la décision 1151/2003/CE, du 16.06.2003, dans le JO L 162, du 01.07. 2003, prolongeant pour deux années le plan d'action;

    b)

    la communication de la Commission du 14 décembre 1999 sur les «Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique», dans laquelle il est affirmé que la mise en place d'un cadre réglementaire devra garantir une protection efficace des intérêts généraux de la société, notamment de liberté d'expression le droit de réponse, la protection des auteurs et de leurs oeuvres, le pluralisme, la défense du consommateur, la protection des mineurs et de la dignité humaine ainsi que la promotion de la diversité linguistique et culturelle (COM(1999) 657 final);

    c)

    les conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 relatives à la protection des mineurs dans le contexte du développement des services audiovisuels numériques, dans lesquelles était soulignée la nécessité d'adapter et de compléter le système de protection des mineurs contre les contenus audiovisuels nuisibles, à la lumière de l'évolution au plan technique, social et du marché (dans le JO C 8, du 12.1.2000);

    d)

    la directive de 1000/31/CE, du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui contient des dispositions pertinentes en ce qui concerne la protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment au paragraphe 1, alinéa, de l'article 16, selon lequel les États membres et la Commission doivent encourager la rédaction de codes de conduite en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine (dans le JO L 178, du 17.07.2000);

    e)

    la communication de la Commission (COM(2000) 890 final), du 26.01.2001 intitulée: «Créer une société de l'information plus sûre en renforçant la sécurité des infrastructures de l'information et en luttant contre la cybercriminalité», énumérant aucune série de mesures législatives et non législatives destinées à réagir contre les atteinte à la vie privée, les contenus illégaux, l'accès non autorisé, le sabotage et la propriété intellectuelle (rapporteur: le conseiller M. Dantin) dans le JO C 311 et la proposition de décision cadre relative aux attaques contre le système d'information qui lui a succédé, intitulé: «Communication de la Commission au Conseil, Parlement européen, Comité économique et social et Comité des régions - Sécurité des réseaux et de l'information: proposition d'approche pour une politique européenne» (COM(2002) 173 final, du 19.04.02) et l'avis du 28.11.2001 (rapporteur: le conseiller M. Retureau), dans le JO C 48, du 21.02.2002;

    f)

    le rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en oeuvre de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine, dans lequel sont mentionnés des résultats encourageants quant à la mise en oeuvre de la recommandation, et également soulignée la nécessité d'une implication accrue des utilisateurs, d'une période de temps plus longue pour permettre la mise en oeuvre intégrale de la recommandation (COM(2001) 106 final, du 27.02.01), ce qui était souligné dans les conclusions du Conseil du 23 juillet 2001 concernant le rapport d'évaluation de la Commission (dans le JO C 113 du 31.07.2001);

    g)

    le quatrième rapport sur la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE intitulée: «télévision sans frontières», approuvé le 6 janvier 2003, dans l'annexe, avec le programme de travail de révision de la directive, dans lequel étaient présentés les résultats d'une consultation publique dans le cadre de laquelle avaient été abordés en autres les problèmes de la protection des mineurs et du droit de réponse (COM)778 2002) final, du 06.01.03). La consultation publique avait été basée sur des documents de réflexion publiés sur le site Internet de la Commission (http ://Europa.eu.int/comm/avpolicy/egul/review cheztwf 2003/consult en.htm);

    h)

    le deuxième rapport d'évaluation sur la recommandation du Conseil de septembre 1998, déjà mentionné, approuvé le 12 décembre 2003, dans lequel sont analysées de manière critique les mesures adoptées par les États membres ainsi qu'au niveau de l'Union européenne;

    i)

    la communication de la Commission sur «l'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel» dans laquelle sont énoncées les priorités de la politique communautaire de réglementation à moyen terme pour le secteur en question dans le contexte d'une Europe élargie et dans laquelle, compte tenu des préoccupations exprimées dans le cadre de la consultation publique relative à la révision de la directive TSF, la Commission a mentionné la nécessité de mettre à jour la recommandation relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine centrée sur le développement de modèles d'autorégulation et de corégulation dans la perspective notamment du contexte en ligne, de manière à contribuer le respect effectif des principes de protection des mineurs et de l'ordre public et a annoncé qu'elle adopterait l'idée d'un droit de réponse qui doit être applicable à tous les médias, droit qui en un premier temps pourrait être inscrit dans la recommandation relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine (COM(2003) 784, du 15.12.2003);

    j)

    la récente proposition de décision du PE et du Conseil relative à l'adoption d'un programme communautaire pluriannuel pour la promotion d'une utilisation plus sûre d'Internet et des nouvelles technologies en ligne, centrée sur les utilisateurs finaux, surtout les parents, les éducateurs et les enfants (COM(2004) 91 final, du 12.03. 2004).

    (10)  Dans le JO C 48 du 28.2.1992 (rapporteur: la conseillère Mme Davison).

    (11)  Dans le JO 14 du 14.1.2001 (rapporteurs: MM. Morgaw et Caroll).

    (12)  JO C 214 du 10.7.1998 (rapporteur: la conseillère Mme Zweitjiter) et avis, JO C 73/2003, du 26.3.2003 (rapporteur: la conseillère Mme Davison).

    (13)  Avis JO C 157 du 28.6.2005 adopté par l'assemblée plénière le 16.2.2004 (rapporteurs: les conseillers M. Retureau etMme Davison).

    (14)  JO L 270 du 7.10.1998, p. 48.

    (15)  JO L 13 du 17.1.2000, p. 35. Cf. à ce propos la récente proposition de décision relative au programme MEDIA 2007, COM (2004) 470, du 14.7.2004 et avis CESE en cours d'élaboration par le rapporteur du présent avis.

    (16)  Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de recommandation au Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services de l'audiovisuels et d'information» (98/C214/07), JO C du 10.7.1998, p. 25.

    (17)  Paragraphe 14 de la résolution du Parlement européen sur le rapport d'évaluation de la Commission au Conseil et au Parlement européen relatif à la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et la dignité humaine COM(2001) 106

    (18)  European Forum on Harmfull an Illegal Cyber content: Self – regulation, User protection and media Comptetence. Strasbourg, le 28 novembre 2001, bâtiment des droits de l'homme.

    (19)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des régions intitulée: «L'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel», COM(2003) 784 final, du 15 décembre 2003; cf. également l'avant-projet de rapport d'information révisé sur: «L'état actuel de la corégulation et de l'autorégulation dans le marché unique» (INT/204, du 16.11.2004 – rapporteur: le conseiller M. Vever).

    (20)  Voir note en bas de page no 23.


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