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Document 32008L0119
Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves (Codified version)
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (version codifiée)
Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (version codifiée)
JO L 10 du 15.1.2009, p. 7–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31991L0629 | ||||
Implicit repeal | 31997D0182 | 05/02/2009 | |||
Implicit repeal | 31997L0002 | 05/02/2009 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008L0119R(01) | (NL) | |||
Corrected by | 32008L0119R(02) | (DE) | |||
Corrected by | 32008L0119R(03) | (SV) | |||
Modified by | 32017R0625 | abrogation | article 7 point 2 | 14/12/2019 | |
Modified by | 32017R0625 | abrogation | article 9 | 14/12/2019 | |
Modified by | 32017R0625 | remplacement | article 7 point 3 | 14/12/2019 | |
Modified by | 32017R0625 | remplacement | article 2 point 2 | 14/12/2019 | |
Modified by | 32017R0625 | abrogation | article 7 point 1 | 14/12/2019 |
15.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 10/7 |
DIRECTIVE 2008/119/CE DU CONSEIL
du 18 décembre 2008
établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
(version codifiée)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/629/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (3) a été modifiée à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
La plupart des États membres ont ratifié la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages. La Communauté a également approuvé cette convention par la décision 78/923/CEE du Conseil (5). |
(3) |
Les veaux, en tant qu'animaux vivants, figurent dans la liste des produits énumérés à l'annexe I du traité. |
(4) |
L'élevage des veaux fait partie intégrante de l'agriculture. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole. |
(5) |
Les différences qui peuvent fausser les conditions de concurrence interfèrent avec le bon fonctionnement de l'organisation du marché commun des veaux et des produits dérivés. |
(6) |
Il est donc nécessaire d'établir les normes minimales communes relatives à la protection des veaux d'élevage et d'engraissement pour garantir le développement rationnel de la production. |
(7) |
Il est scientifiquement admis que les veaux devraient bénéficier d'un environnement répondant aux besoins de l'espèce, celle-ci vivant en troupeau. Pour cette raison, les veaux devraient être élevés en groupe. Les veaux logés en groupe ou en case individuelle devraient disposer d'un espace suffisant pour prendre de l'exercice, avoir des contacts avec d'autres bovins et effectuer des mouvements normaux en position debout ou couchée. |
(8) |
Il est nécessaire pour les services officiels, pour les producteurs, pour les consommateurs et autres, d'être tenus au courant des développements dans ce secteur. La Commission devrait dès lors, sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, poursuivre activement les recherches scientifiques sur le ou les meilleurs systèmes d'élevage permettant d'assurer le bien-être des veaux. Il convient dès lors de prévoir une période intérimaire afin de permettre à la Commission de mener à bien cette tâche. |
(9) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6). |
(10) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive établit les normes minimales relatives à la protection des veaux confinés à des fins d'élevage et d'engraissement.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«veau»: un animal bovin jusqu'à l'âge de six mois; |
2) |
«autorité compétente»: l'autorité compétente au sens de l'article 2, point 6), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (7). |
Article 3
1. À partir du 1er janvier 1998, les dispositions suivantes sont applicables à toutes les exploitations neuves ou reconstruites et à toutes celles mises en service après cette date:
a) |
aucun veau n'est enfermé dans une case individuelle après l'âge de huit semaines sauf si un vétérinaire certifie que son état de santé ou son comportement exige qu'il soit isolé en vue d'un traitement. La largeur de toute case individuelle est au moins égale à la taille du veau au garrot, mesurée en position debout, et la longueur est au moins égale à la longueur du veau mesurée entre la pointe du nez et la face caudale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliée par 1,1. Chaque case individuelle pour veaux (à l'exception de celles destinées à l'isolement d'animaux malades) ne doit pas être pourvue de murs en dur mais de parois ajourées permettant un contact visuel et tactile direct entre les veaux; |
b) |
pour les veaux élevés en groupe, l'espace libre prévu pour chaque veau est au moins égal à 1,5 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif inférieur à 150 kilogrammes, à au moins 1,7 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif égal ou supérieur à 150 kilogrammes mais inférieur à 220 kilogrammes et à au moins 1,8 mètre carré pour chaque veau d'un poids vif égal ou supérieur à 220 kilogrammes. |
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas:
a) |
aux exploitations de moins de six veaux; |
b) |
aux veaux maintenus auprès de leur mère en vue de leur allaitement. |
2. À partir du 31 décembre 2006, les dispositions prévues au paragraphe 1 s'appliquent à toutes les exploitations.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les conditions relatives à l'élevage des veaux soient conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe I.
Article 5
Les prescriptions générales contenues dans l'annexe I peuvent être modifiées, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de manière à tenir compte des progrès scientifiques.
Article 6
Au plus tard le 1er janvier 2006, la Commission soumet au Conseil un rapport, élaboré sur la base d'un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, sur le ou les systèmes d'élevage intensif qui respectent les exigences de bien-être des veaux des points de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental, ainsi que sur les implications socio-économiques de différents systèmes, assorti de propositions appropriées tenant compte des conclusions de ce rapport.
Article 7
1. Les États membres veillent à ce que des inspections soient effectuées sous la responsabilité de l'autorité compétente pour vérifier le respect des dispositions de la présente directive.
Ces inspections, qui peuvent être effectuées lors de contrôles réalisés à d'autres fins, doivent chaque année couvrir un échantillon statistiquement représentatif des différents systèmes d'élevage de chaque État membre.
2. La Commission, selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, établit un code comportant les règles à suivre lors des inspections prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Tous les deux ans avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril et pour la première fois avant le 30 avril 1996, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire.
Article 8
Pour être importés dans la Communauté, les animaux en provenance d'un pays tiers doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité compétente de ce pays, attestant qu'ils ont bénéficié d'un traitement au moins équivalent à celui accordé aux animaux d'origine communautaire tel que prévu par la présente directive.
Article 9
Des experts vétérinaires de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme de la présente directive, effectuer, en collaboration avec les autorités compétentes, des contrôles sur place. À cette occasion, les contrôleurs doivent mettre en œuvre pour eux-mêmes les mesures d'hygiène particulières propres à exclure tout risque de transmission de maladies.
L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leur mission. La Commission informe l'autorité compétente de l'État membre concerné du résultat des contrôles effectués.
L'autorité compétente de l'État membre concerné prend les mesures qui pourraient se révéler nécessaires pour tenir compte des résultats de ce contrôle.
En ce qui concerne les relations avec les pays tiers, les dispositions du chapitre III de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (8) sont d'application.
Les dispositions générales d'application du présent article sont fixées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, de la présente directive.
Article 10
1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (9).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 11
En ce qui concerne la protection des veaux, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure dans ce sens.
Article 12
La directive 91/629/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) Avis rendu le 11 décembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 324 du 30.12.2006, p. 26.
(3) JO L 340 du 11.12.1991, p. 28.
(4) Voir annexe II, partie A.
(5) JO L 323 du 17.11.1978, p. 12.
(6) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(7) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(8) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.
(9) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
ANNEXE I
1. |
Les matériaux utilisés pour la construction des locaux de stabulation et notamment des boxes et des équipements, avec lesquels les veaux peuvent être en contact, ne doivent pas être préjudiciables aux veaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie. |
2. |
Jusqu'à l'établissement de règles communautaires en la matière, les équipements et circuits électriques doivent être installés conformément à la réglementation nationale en vigueur pour éviter tout choc électrique. |
3. |
L'isolation, le chauffage et la ventilation du bâtiment doivent assurer que la circulation de l'air, le niveau de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites non nuisibles aux veaux. |
4. |
Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement ou, si cela est impossible, des mesures appropriées doivent être prises pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'autres méthodes d'alimentation et en maintenant un environnement satisfaisant. Lorsqu'on utilise un système de ventilation artificielle, il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien-être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d'alarme doit être testé régulièrement. |
5. |
Les veaux ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité. À cet effet, afin de répondre à leurs besoins comportementaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir, compte tenu des différentes conditions climatiques des États membres, un éclairage approprié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement disponible entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensité suffisante pour permettre d'inspecter les veaux à tout moment devra être disponible. |
6. |
Tous les veaux élevés en stabulation doivent être inspectés par le propriétaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour et les veaux élevés à l'extérieur au moins une fois par jour. Tout veau qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et un vétérinaire doit être consulté dès que possible pour tout veau qui ne réagit pas aux soins de l'éleveur. Si nécessaire, les veaux malades ou blessés doivent être isolés dans un local approprié garni de litière sèche et confortable. |
7. |
Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre à chaque veau de s'étendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulté. |
8. |
Les veaux ne peuvent pas être attachés, à l'exception des veaux logés en groupe, qui peuvent être attachés durant des périodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attachés, leur attache ne doit pas les blesser et doit être inspectée régulièrement et ajustée si nécessaire pour leur confort. Toute attache doit être conçue de manière à éviter un risque de strangulation ou de blessure et à permettre à l'animal de se déplacer conformément au point 7. |
9. |
Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux veaux doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée pour prévenir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines, ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. |
10. |
Les sols doivent être lisses mais non glissants pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debout ou étendus. Ils doivent être appropriés à la taille et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée et ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit être prévue pour tous les veaux de moins de deux semaines. |
11. |
Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs besoins comportementaux et physiologiques pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. À cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hémoglobine sanguine d'au moins 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journalière d'aliments fibreux pour chaque veau âgé de plus de deux semaines, cette quantité devant être augmentée de 50 à 250 g par jour pour les veaux de 8 à 20 semaines. Les veaux ne doivent pas être muselés. |
12. |
Tous les veaux doivent être nourris au moins deux fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. |
13. |
Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche fournie en suffisance, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est très chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau potable fraîche doit être disponible à tout moment. |
14. |
Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites, installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux veaux. |
15. |
Tout veau doit recevoir du colostrum bovin dès que possible après sa naissance et, en tout état de cause, au cours des six premières heures de sa vie. |
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives
(visée à l'article 12)
Directive 91/629/CEE du Conseil |
|
Directive 97/2/CE du Conseil |
|
Décision 97/182/CE de la Commission |
|
Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil |
Uniquement l'annexe III, point 25 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 12)
Directives |
Date limite de transposition |
91/629/CEE |
1er janvier 1994 |
97/2/CE |
31 décembre 1997 |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 91/629/CEE |
Présente directive |
Articles 1er et 2 |
Articles 1er et 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
— |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) |
Article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) |
Article 3, paragraphe 3, troisième alinéa |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4 |
Articles 5 à 10 |
Articles 5 à 10 |
Article 11, paragraphe 1 |
— |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
— |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |