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Document 62011TA0592
Case T-592/11: Judgment of the General Court of 13 September 2013 — Anbouba v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures against Syria — Freezing of funds and economic resources — Presumption of innocence — Burden of proof — Manifest error of assessment — Rights of defence — Obligation to state reasons)
Affaire T-592/11: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013 — Anbouba/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds et des ressources économiques — Présomption d’innocence — Charge de la preuve — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Obligation de motivation» )
Affaire T-592/11: Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013 — Anbouba/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds et des ressources économiques — Présomption d’innocence — Charge de la preuve — Erreur manifeste d’appréciation — Droits de la défense — Obligation de motivation» )
JO C 313 du 26.10.2013, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 313/25 |
Arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013 — Anbouba/Conseil
(Affaire T-592/11) (1)
(Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds et des ressources économiques - Présomption d’innocence - Charge de la preuve - Erreur manifeste d’appréciation - Droits de la défense - Obligation de motivation)
2013/C 313/49
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Issam Anbouba (Homs, Syrie) (représentants: M.-A. Bastin, J.-M. Salva et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement R. Liudvinaviciute-Cordeiro et M.-M. Joséphidès, puis R. Liudvinaviciute-Cordeiro et A. Vitro, agents)
Objet
D’une part, demande d’annulation de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 269, p. 33), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 269, p. 18), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 126, p. 3), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Issam Anbouba est condamné aux dépens. |