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Document 32014R0354

Règlement d'exécution (UE) n ° 354/2014 de la Commission du 8 avril 2014 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

JO L 106 du 9.4.2014, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/354/oj

9.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 354/2014 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2014

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 1, et son article 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre 2 du titre III du règlement (CE) no 834/2007 établit les exigences de base applicables à la production agricole. Les modalités d'application de ces exigences de base ont été établies par le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

L'article 12 du règlement (CE) no 834/2007 autorise l'utilisation des intrants agricoles tels que les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques, dans certaines conditions, et notamment qu'ils aient fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique. Conformément à la procédure prévue à l'article 16, paragraphe 3, dudit règlement, certains États membres ont transmis des dossiers aux autres États membres et à la Commission en vue de l'ajout de certains produits aux annexes I et II du règlement (CE) no 889/2008. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (ci-après dénommé «EGTOP»).

(3)

Sur la base des recommandations de l'EGTOP (3), qui a conclu en ce qui concerne les engrais et amendements du sol que les digestats de biogaz, les protéines hydrolysées dérivées de sous-produits animaux, la léonardite, la chitine et le sapropèle sont conformes aux objectifs et principes de l'agriculture biologique, il convient d'inscrire ces substances à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008 afin d'autoriser leur utilisation dans certaines conditions.

(4)

Sur la base des recommandations de l'EGTOP, il convient de remplacer par «non détectable» la limite de «0» fixée pour le chrome (VI) en ce qui concerne certaines substances énumérées à l'annexe I du règlement (CE) no 889/2008.

(5)

En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques, l'EGTOP a conclu dans ses recommandations (4) que les graisses de mouton, la laminarine et le silicate d'aluminium (kaolin) sont conformes aux objectifs et principes de l'agriculture biologique. Il y a donc lieu d'inscrire ces substances à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 afin d'autoriser leur utilisation dans certaines conditions.

(6)

En ce qui concerne la législation horizontale relative aux produits phytopharmaceutiques, le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (5) a dressé une liste de l'Union des substances actives qui figuraient déjà à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (6) et de celles qui ont été approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7). Il convient d'adapter les parties pertinentes de l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008 à cette liste. En particulier, il convient de supprimer de cette annexe la gélatine, la roténone extraite de Derris spp., Lonchocarpus spp. et Terphrosia spp., le phosphate diammonique, l'octanoate de cuivre, l'alun de potassium (sulfate d'aluminium, kalinite), les huiles minérales et le permanganate de potassium.

(7)

En ce qui concerne les substances actives lécithine, quassia extrait de Quassia amara, et hydroxyde de calcium pour lesquelles des demandes d'approbation ont été déjà transmises à la Commission dans le cadre du règlement (CE) no 1107/2009, il convient, à ce stade, de les maintenir à titre exceptionnel sur la liste de l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008, jusqu'à ce que leur évaluation soit terminée. En fonction des conclusions de l'évaluation, la Commission prendra les mesures appropriées en ce qui concerne la présence de ces trois substances sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008.

(8)

Compte tenu de cette législation horizontale, il convient également d'adapter le nom, la description, les exigences en matière de composition et les conditions d'utilisation de certaines substances et micro-organismes figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 889/2008, en particulier en ce qui concerne les huiles végétales, les micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies, les phéromones, le cuivre, l'éthylène, l'huile de paraffine et le bicarbonate de potassium.

(9)

L'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012 de la Commission (8) afin de mettre à jour les références aux annexes V et VI du règlement (CE) no 889/2008, qui ont été remplacées par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012. Dans le nouveau libellé de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008, «les produits homéopathiques» ont été omis par erreur. Dans la mesure où ces produits figuraient dans cette disposition avant la modification apportée par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012, il convient de les réinsérer.

(10)

À l'annexe V du règlement (CE) no 889/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 505/2012, les mentions antérieures du phosphate monocalcique défluoré et du phosphate bicalcique défluoré ont été erronément remplacées par une description générique, à savoir le phosphate défluoré. Toutefois, le phosphate défluoré n'est pas un produit équivalent au phosphate monocalcique défluoré ni au phosphate bicalcique défluoré. Par conséquent, il convient de réinsérer ces deux produits à l'annexe V du règlement (CE) no 889/2008 et de supprimer le phosphate défluoré de celle-ci.

(11)

Le règlement d'exécution (UE) no 651/2013 de la Commission (9) a supprimé du règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission (10) l'autorisation délivrée antérieurement pour la clinoptilolite, a étendu l'utilisation de la clinoptilolite en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux à toutes les espèces animales et en a modifié le code en 1g568. Par conséquent, afin de permettre une utilisation continue de la clinoptilolite dans le cadre de la production biologique, il y a lieu d'adapter l'annexe VI du règlement (CE) no 889/2008 conformément au règlement d'exécution (UE) no 651/2013.

(12)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(13)

Par souci de sécurité juridique, il convient d'appliquer la correction de l'article 24, paragraphe 2, et de l'annexe V du règlement (CE) no 889/2008 à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) no 505/2012.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 889/2008

Les annexes I, II et VI du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées conformément aux points 1), 2) et 4) de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement (CE) no 889/2008

Le règlement (CE) no 889/2008 est rectifié comme suit:

1)

à l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, point 1, et à l'annexe VI, point 3, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu.»

2)

l'annexe V est modifiée conformément au point 3) de l'annexe au présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Cependant, l'article 2 s'applique à compter du 16 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Rapport final:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_fertilizers_to_be_published_en.pdf

(4)  Rapport final:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/expert-recommendations/expert_group/final_report_on_plant_protection_products.pdf

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(6)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(8)  Règlement d'exécution (UE) no 505/2012 de la Commission du 14 juin 2012 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 154 du 15.6.2012, p. 12).

(9)  Règlement d'exécution (UE) no 651/2013 de la Commission du 9 juillet 2013 concernant l'autorisation de la clinoptilolite d'origine sédimentaire en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux de toutes les espèces et modifiant le règlement (CE) no 1810/2005 (JO L 189 du 10.7.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1810/2005 de la Commission du 4 novembre 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'un additif dans l'alimentation des animaux, l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux et l'autorisation provisoire de nouveaux usages de certains additifs déjà autorisés dans l'alimentation des animaux (JO L 291 du 5.11.2005, p. 5).


ANNEXE

Les annexes I, II, V et VI du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la ligne relative aux «Déchets ménagers compostés ou fermentés» est remplacée par le texte suivant:

«B

Mélange composté ou fermenté de déchets ménagers

Produit obtenu à partir de déchets ménagers triés à la source, soumis à un compostage ou une fermentation anaérobie en vue de la production de biogaz

Uniquement déchets ménagers végétaux et animaux

Doit être produit dans un système de collecte fermé et contrôlé, accepté par l'État membre.

Concentrations maximales, en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable»

b)

après la ligne relative au «Mélange composté ou fermenté de matières végétales», la ligne suivante est insérée:

«B

Digestat de biogaz contenant des sous-produits animaux codigérés avec des matières d'origine végétale ou animale énumérées dans la présente annexe

Les sous-produits animaux (y compris les sous-produits d'animaux sauvages) relevant de la catégorie 3 et le contenu du tube digestif relevant de la catégorie 2 [catégories 2 et 3 telles que définies par le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (1) ne doivent pas provenir d'élevages industriels.

Les procédés doivent être conformes aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2).

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

c)

la ligne relative aux «Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous» est remplacée par le texte suivant:

«B

Produits ou sous-produits d'origine animale mentionnés ci-dessous:

 

farine de sang

 

poudre de sabot

 

poudre de corne

 

poudre d'os ou poudre d'os dégélatinisé

 

farine de poisson

 

farine de viande

 

farine de plumes, de poils et chiquettes

 

laine

 

fourrure (1)

 

poils

 

produits laitiers

 

protéines hydrolysées (2)

(1)

Concentration maximale de chrome (VI), en mg/kg de matière sèche: non détectable.

(2)

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante.»

d)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«B

Léonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d'activités minières.

B

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés)

Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d'une pêche durable, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (3) ou si elle est issue de l'aquaculture biologique.

B

Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d'eau douce (ex.: sapropèle)

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d'eau douce ou qui sont extraits d'anciennes masses d'eau douce.

Le cas échéant, l'extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l'incidence sur le milieu aquatique.

Uniquement les sédiments provenant de sources exemptes de contaminations par des pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l'essence.

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche:

cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): non détectable.

2)

l'annexe II est modifiée comme suit.

a)

les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Substances d'origine animale ou végétale

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Azadirachtine extraite d'Azadirachta indica (neem ou margousier)

Insecticide

A

Cire d'abeille

Protection des tailles et des greffes

B

Protéines hydrolysées à l'exclusion de la gélatine

Appât, uniquement pour applications autorisées en combinaison avec d'autres produits appropriés de la présente liste

A

Lécithine

Fongicide

B

Huiles végétales

Insecticide, acaricide, fongicide, bactéricide et substance inhibitrice de la germination

Produits visés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4)

A

Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium

Insecticide

A

Quassia extrait de Quassia amara

Insecticide, répulsif

2.   Micro-organismes utilisés dans la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Micro-organismes

Produits visés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission et qui ne proviennent pas d'OGM»

b)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Substances à utiliser dans les pièges et/ou les distributeurs

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

A

Phéromones

Appât, perturbateur du comportement sexuel; uniquement pour pièges et distributeurs

Produits visés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (numéros 255, 258 et 259).

A

Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine et lambdacyhalothrine)

Insecticide uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Bactrocera oleae et Ceratitis capitata Wied.»

c)

les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   Autres substances traditionnellement utilisées dans l'agriculture biologique

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

B

Composés de cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, d'oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

Uniquement pour des utilisations en tant que bactéricides et fongicides jusqu'à 6 kg de cuivre par hectare et par an

Pour les cultures pérennes, les États membres peuvent disposer, par dérogation au paragraphe précédent, que la limite de 6 kg peut être dépassée au cours d'une année donnée, à condition que la quantité moyenne effectivement utilisée sur une période de cinq ans comprenant l'année en question et les quatre années précédentes ne dépasse pas 6 kg.

Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger les organismes aquatiques et les organismes non-cibles, et notamment les zones tampons.

Produits visés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (numéro 277)

A

Éthylène

Déverdissage des bananes, kiwis et kakis; déverdissage des agrumes uniquement dans le cadre d'une stratégie destinée à prévenir les dégâts causés aux agrumes par la mouche des fruits; induction florale de l'ananas; inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons

Seules les utilisations en intérieur en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. Les autorisations sont limitées aux utilisateurs professionnels.

A

Sel de potassium des acides gras (savons mous)

Insecticide

A

Polysulfure de calcium

Fongicide

A

Huile de paraffine

Insecticide, acaricide

Produits visés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (numéros 294 et 295).

A

Sable quartzeux

Répulsif

A

Soufre

Fongicide, acaricide

B

Répulsifs olfactifs d'origine animale ou végétale/graisse de mouton

Répulsif

Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et dans les cas où celles-ci ne sont pas ingérées par des caprins ou des ovins

Produits visés à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 (numéro 249).

7.   Autres substances

Autorisation

Dénomination

Description, exigences en matière de composition, conditions d'emploi

B

Silicate d'aluminium (kaolin)

Répulsif

A

Hydroxyde de calcium

Fongicide uniquement sur les arbres fruitiers, y compris les pépinières, pour lutter contre Nectria galligena

B

Laminarine

Éliciteur des mécanismes de défense naturels de la culture

Le varech est soit cultivé selon le mode de production biologique conformément à l'article 6 quinquies, soit récolté dans le respect du principe d'une gestion durable, conformément à l'article 6 quater

B

Carbonate acide de potassium (ou bicarbonate de potassium)

Fongicide et insecticide»

3)

à l'annexe V, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   MATIERES PREMIERES D'ORIGINE MINERALE POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

A

Coquilles marines calcaires

 

A

Maërl

 

A

Lithothamne

 

A

Gluconate de calcium

 

A

Carbonate de calcium

 

A

Phosphate monocalcique défluoré

 

A

Phosphate dicalcique défluoré

 

A

Oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

 

A

Sulfate de magnésium

 

A

Chlorure de magnésium

 

A

Carbonate de magnésium

 

A

Phosphate de calcium et de magnésium

 

A

Phosphate de magnésium

 

A

Phosphate monosodique

 

A

Phosphate de calcium et de sodium

 

A

Chlorure de sodium

 

A

Bicarbonate de sodium

 

A

Carbonate de sodium

 

A

Sulfate de sodium

 

A

Chlorure de potassium»

 

4)

à l'annexe VI, section 1, point d), «Liants, agents antimottants et coagulants», l'entrée concernant la clinoptilolite est remplacée par le texte suivant:

Autorisation

Numéro ID

Substance

Description, conditions d'utilisation

«B

1

1g568

Clinoptilolite d'origine sédimentaire (toutes les espèces)»

 


(1)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).»

(3)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2012, p. 59).»

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


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