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Document 32006L0077

    Directive 2006/77/CE de la Commission du 29 septembre 2006 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en composés organochlorés des aliments pour animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    JO L 271 du 30.9.2006, p. 53–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 314M du 1.12.2007, p. 254–256 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/77/oj

    30.9.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 271/53


    DIRECTIVE 2006/77/CE DE LA COMMISSION

    du 29 septembre 2006

    modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en composés organochlorés des aliments pour animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2002/32/CE interdit l'utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I.

    (2)

    Lors de l'adoption de la directive 2002/32/CE, la Commission avait annoncé que l'annexe I de cette directive serait réexaminée sur la base d'évaluations scientifiques des risques actualisées et compte tenu de l'interdiction de toute dilution de produits destinés aux aliments pour animaux contaminés et non conformes.

    (3)

    À la demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur l'aldrine et la dieldrine, le 9 novembre 2005 (2).

    (4)

    Il a été constaté que les aliments pour poissons, qui contiennent une proportion relativement élevée d'huile de poisson, avaient des teneurs importantes en aldrine/dieldrine. Il convient dès lors de modifier les dispositions existantes sur la base des conclusions de l'avis scientifique et des données disponibles en matière de contrôle.

    (5)

    À la demande de la Commission, l'EFSA a adopté un avis sur l'endosulfan, le 20 juin 2005 (3).

    (6)

    Il ressort des conclusions de l'avis scientifique et des données disponibles en matière de contrôle qu'il convient de modifier la teneur maximale en endosulfan de l'huile végétale brute, de manière à permettre la prise en considération, dans une certaine mesure, de la concentration d'endosulfan dans l'huile végétale brute par rapport à la teneur en endosulfan des graines oléagineuses.

    (7)

    À la demande de la Commission, l'EFSA a adopté un avis sur les hexachlorocyclohexanes (α, β, γ HCH), le 4 juillet 2005 (4), et un avis sur l'endrine, le 9 novembre 2005 (5).

    (8)

    Il ressort des conclusions des avis scientifiques et des données disponibles en matière de contrôle qu'il n'est pas nécessaire de modifier les teneurs maximales existantes en ce qui concerne les hexachlorocyclohexanes et l'endrine.

    (9)

    En ce qui concerne l'aldrine, la dieldrine, le chlordane, le DDT, l'endrine, l'heptachlore, l'hexachlorobenzène et les hexachlorocyclohexanes (HCH), il convient de remplacer les mots «matières grasses» par les mots «matières grasses et huiles», car ceux-ci doivent clairement se rapporter à toutes les matières grasses et huiles, y compris les matières grasses animales, les huiles végétales et l'huile de poisson.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    L'annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

    Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard douze mois après son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2006.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/13/CE de la Commission (JO L 32 du 4.2.2006, p. 44).

    (2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) relatif à l’aldrine et à la dieldrine en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté le 9 novembre 2005 à la suite d'une demande de la Commission.

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1251.Par.0001.File.dat/contam_op_ej285_aldrinanddieldrin_en1.pdf

    (3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant l’endosulfan en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté le 20 juin 2005 à la suite d'une demande de la Commission.

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1025.Par.0001.File.dat/contam_op_ej234_endosulfan_en_updated21.pdf

    (4)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concernant le Gamma-HCH et d'autres hexachlorocyclohexanes en tant que substances indésirables dans les aliments pour animaux, adopté le 4 juillet 2005 à la suite d'une demande de la Commission.

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1039.Par.0001.File.dat/contam_op_ej250_hexachlorocyclohexanes_en2.pdf

    (5)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) relatif à l’endrine en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté le 9 novembre 2005 à la suite d'une demande de la Commission.

    http://www.efsa.europa.eu/etc/medialib/efsa/science/contam/contam_opinions/1252.Par.0001.File.dat/contam_op_ej286_endrin_en1.pdf


    ANNEXE

    Les points 17 à 26 de l'annexe I de la directive 2002/32/CE sont remplacés par le texte suivant:

    Substances indésirables

    Produits destinés aux aliments pour animaux

    Teneur maximale, en mg/kg (ppm), d'aliments pour animaux d'une teneur en humidité de 12 %

    (1)

    (2)

    (3)

    «17.

    Aldrine (1)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,01 (2)

    18.

    Dieldrine (1)

    des matières grasses et des huiles

    0,1 (2)

    des aliments pour poissons

    0,02 (2)

    19.

    Camphéchlore (toxaphène) — somme des congénères indicateurs CHB 26, 50 et 62 (3)

    des poissons, des autres animaux aquatiques, de leurs produits et de leurs sous-produits, à l'exception de l'huile de poisson

    0,02

    de l'huile de poisson (4)

    0,2

    des aliments pour poissons (4)

    0,05

    20.

    Chlordane (somme des isomères cis et trans et de l'oxychlordane, calculée sous forme de chlordane)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,02

    des matières grasses et huiles

    0,05

    21.

    DDT (somme des isomères de DDT, TDE et DDE, calculée sous forme de DDT)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,05

    des matières grasses et des huiles

    0,5

    22.

    Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l'endosulfansulfate, calculée sous forme d'endosulfan)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,1

    du maïs et des produits dérivés de sa transformation

    0,2

    des graines oléagineuses et des produits dérivés de leur transformation, à l'exception de l'huile végétale brute

    0,5

    de l'huile végétale brute

    1,0

    des aliments complets pour poissons

    0,005

    23.

    Endrine (somme de l'endrine et de la delta-cétoendrine, calculée sous forme d'endrine)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,01

    des matières grasses et des huiles

    0,05

    24.

    Heptachlore (somme de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore, calculée sous forme d'heptachlore)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,01

    des matières grasses et des huiles

    0,2

    25.

    Hexachlorobenzène (HCB)

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,01

    des matières grasses et des huiles

    0,2

    26.   

    Hexachlorocyclohexane (HCH)

    26.1.

    Isomères alpha

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,02

    des matières grasses et des huiles

    0,2

    26.2.

    Isomères bêta

    Toutes les matières premières des aliments pour animaux, à l'exception:

    0,01

    des matières grasses et des huiles

    0,1

    Tous les aliments composés, à l'exception:

    0,01

    des aliments composés pour le bétail laitier

    0,005

    26.3.

    Isomères gamma

    Tous les aliments, à l'exception:

    0,2

    des matières grasses et des huiles

    2,0


    (1)  Isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

    (2)  Teneur maximale pour l'aldrine et la dieldrine, prises isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine.

    (3)  Système de numérotation selon Parlar, avec préfixe “CHB” ou “Parlar no”:

    CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octochlorobornane,

    CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornane,

    CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornane.

    (4)  Les teneurs sont réexaminées au plus tard le 31 décembre 2007 en vue de la réduction des teneurs maximales.»


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