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Document 31991R3254

Règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil, du 4 novembre 1991, interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté

JO L 308 du 9.11.1991, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3254/oj

9.11.1991   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 308/1


RÈGLEMENT (CEE) NO 3254/91 DU CONSEIL

du 4 novembre 1991

interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la convention de Berne, du 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, conclue par la Communauté économique européenne par la décision 82/72/CEE (4), interdit l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort de certaines espèces, y compris les pièges-trappes, si ces derniers sont appliqués pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective;

considérant que l'abolition du piège à mâchoires aura un effet positif sur l'état de conservation des espèces de la faune sauvage menacées d'extinction tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté, y compris les espèces protégées en vertu du règlement (CEE) no 3626/82 (5); que la recherche en vue de la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté est en bonne voie et que la Communauté tiendra compte des travaux effectués par l'Organisation internationale de normalisation;

considérant que, pour protéger de manière adéquate les espèces de la faune sauvage et éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire de faire en sorte que les mesures du commerce extérieur y afférentes soient appliquées de manière uniforme dans l'ensemble de la Communauté;

considérant que l'utilisation de pièges à mâchoires dans la Communauté devrait, en conséquence, être interdite et qu'il y a lieu d'adopter des mesures permettant d'interdire l'importation de fourrures de certaines espèces lorsqu'elles sont originaires d'un pays où les pièges à mâchoires sont toujours utilisés ou dans lesquels les méthodes de capture ne sont pas conformes aux normes en matière de piégeage sans cruauté, convenues au niveau international,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par « piège à mâchoires » un dispositif destiné à entraver ou capturer un animal à l'aide de mâchoires qui se referment étroitement sur un ou plusieurs membres de l'animal, empêchant ainsi le ou les membres en question d'échapper au piège.

Article 2

L'utilisation dans la Communauté du piège à mâchoires est interdite à partir du 1er janvier 1995 au plus tard.

Article 3

1.   L'introduction dans la Communauté des fourrures des espèces animales visées à l'annexe I et des autres marchandises énumérées à l'annexe II, pour autant qu'elles contiennent des fourrures des espèces figurant à l'annexe I, est interdite à partir du 1er janvier 1995, à moins que la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, n'ait établi que, dans le pays d'origine des fourrures:

des dispositions législatives ou administratives appropriées interdisant l'utilisation du piège à mâchoires sont en vigueur

ou que

les méthodes de piégeage utilisées pour les espèces énumérées à l'annexe I sont conformes aux normes convenues au niveau international en matière de piégeage sans cruauté.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des pays qui remplissent au moins l'une des conditions visées au premier alinéa.

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 est suspendue pour une période d'un an, expirant le 31 décembre 1995, si la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, a établi, avant le 1er juillet 1994, à la suite d'un examen mené en coopération avec les autorités compétentes des pays concernés, que des progrès suffisants ont été réalisés dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire.

Article 4

Les pays qui, après le 1er janvier 1995, exportent ou réexportent dans la Communauté l'une des marchandises énumérées à l'annexe II, pour autant qu'elles contiennent des fourrures des espèces visées à l'annexe I, doivent attester que ces fourrures sont originaires d'un pays figurant sur la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa ou bénéficiant d'une suspension conformément à l'article 3 paragraphe 2.

La Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 5, détermine les formes appropriées à cette attestation.

Article 5

Aux fins de l'article 3, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 19 du règlement (CEE) no 3626/82.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1991.

Par le Conseil

Le président

H. VAN DEN BROEK


(1)  JO no C 134 du 31. 5. 1989, p. 5;

JO no C 97 du 13. 4. 1991, p. 10.

(2)  JO no C 260 du 15. 10. 1990, p. 24.

(3)  JO no C 168 du 10. 7. 1990, p. 32.

(4)  JO no L 38 du 10. 2. 1982, p. 1.

(5)  JO no L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.


ANNEXE I

Liste des espèces visées à l'article 3 paragraphe 1

Castor:

Castor canadensis

Loutre:

Lutra canadensis

Coyote:

Canis latrans

Loup:

Canis lupus

Lynx:

Lynx canadensis

Lynx d'Amérique du Nord:

Felis rufus

Zibeline:

Martes zibellina

Raton laveur:

Procyon lotor

Rat musqué:

Ondatra zibethicus

Martre de Pennant:

Martes pennanti

Blaireau:

Taxidea taxus

Martre:

Martes americana

Hermine:

Mustela erminea


ANNEXE II

Autres marchandises visées à l'article 3 paragraphe 1

Code NC

Désignation des marchandises

ex 4103

Autres peaux brutes (fraîches ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées) même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 points b) ou c) du chapitre 41

ex 4103 90 00

Autres

ex 4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie), autres que les peaux brutes des codes NC 4101, 4102 ou 4103

ex 4301 40 00

De castor, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

ex 4301 80

Autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes

ex 4301 80 50

De félidés sauvages

ex 4301 80 90

Autres

ex 4301 90 00

Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du code NC 4303:

Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées

ex 4302 19

Autres

ex 4302 19 10

De castors

ex 4302 19 70

De félidés sauvages

ex 4302 19 90

Autres

ex 4302 20 00

Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés

ex 4302 30

Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés

ex 4302 30 10

Peaux dites « allongées »

Autres

ex 4302 30 35

De castors

ex 4302 30 71

De félidés sauvages

ex 4302 30 75

Autres

ex 4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles, en pelleteries

ex 4303 10

Vêtements et accessoires du vêtement

ex 4303 10 90

Autres

ex 4303 90 00

Autres


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