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Document E2021C0293
EFTA Surveillance Authority Decision No 293/21/COL of 16 December 2021 amending the procedural and substantive rules in the field of State aid by introducing revised Guidelines on short-term export credit insurance [2022/1048]
Décision de l’Autorité de surveillance AELE No 293/21/COL du 16 décembre 2021 modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2022/1048]
Décision de l’Autorité de surveillance AELE No 293/21/COL du 16 décembre 2021 modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2022/1048]
PUB/2022/113
JO L 173 du 30.6.2022, p. 121–132
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | E1994C0004 | modification | annexe | 01/01/2022 | |
Replacement | E2013C0028 | 01/01/2022 | |||
Replacement | E2019C0004 | 01/01/2022 | |||
Replacement | E2020C0030 | 01/01/2022 | |||
Modifies | E2020C0090 | Suppression | article 1 point 6 | 01/01/2022 | |
Replacement | E2021C0012 | 01/01/2022 |
30.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 173/121 |
DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE No 293/21/COL
du 16 décembre 2021
modifiant les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2022/1048]
L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (ci-après l’«Autorité»),
vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,
vu l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice (ci-après l’«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24 et son article 5, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
Conformément à l’article 24 de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité applique les dispositions de l’accord EEE en matière d’aides d’État.
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), de l’accord Surveillance et Cour de justice, l’Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l’accord EEE, si celui-ci ou l’accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l’Autorité le juge nécessaire.
Le 6 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une communication concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (ci-après les «lignes directrices») (1).
Les lignes directrices présentent également de l’intérêt pour l’Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).
Une application uniforme des règles de l’EEE en matière d’aides d’État doit être garantie dans l’ensemble de l’EEE conformément à l’objectif d’homogénéité établi à l’article 1er de l’accord EEE.
Conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» de l’annexe XV de l’accord EEE, l’Autorité doit adopter, après consultation de la Commission, des actes correspondant à ceux adoptés par cette dernière.
Les lignes directrices peuvent renvoyer à certains instruments d’action et à certains actes juridiques de l’Union européenne qui n’ont pas été intégrés dans l’accord EEE. Dans le but de garantir une application uniforme des dispositions en matière d’aides d’État ainsi que des conditions de concurrence égales dans l’ensemble de l’EEE, l’Autorité appliquera généralement les mêmes points de référence que la Commission européenne pour apprécier la compatibilité des aides avec le fonctionnement de l’accord EEE.
Ayant consulté la Commission européenne,
ayant consulté les États de l’AELE,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les règles de fond dans le domaine des aides d’État sont modifiées par l’introduction de lignes directrices révisées concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Les lignes directrices figurent en annexe de la présente décision, dont elles font partie intégrante.
2. Les lignes directrices remplacent les lignes directrices existantes concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (2) avec effet au 1er janvier 2022.
Article 2
L’Autorité applique les lignes directrices, avec les adaptations suivantes lorsqu’il y a lieu, comprenant, mais sans s’y limiter, les éléments suivants:
a) |
s’il est fait référence aux termes «États(s) membre(s)», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «État(s) de l’AELE» (3) ou, s’il y a lieu, «État(s) de l’EEE»; |
b) |
s’il est fait référence à la «Commission européenne», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«Autorité de surveillance AELE»; |
c) |
s’il est fait référence au «traité» ou au «TFUE», l’Autorité l’interprète comme une référence à l’«accord EEE»; |
d) |
s’il est fait référence à l’article 49 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 31 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article; |
e) |
s’il est fait référence à l’article 63 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 40 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article; |
f) |
s’il est fait référence à l’article 107 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 61 de l’accord EEE et aux sections correspondantes de cet article; |
g) |
s’il est fait référence à l’article 108 du TFUE ou à des sections de cet article, l’Autorité l’interprète comme une référence à l’article 1er de la partie I du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice et aux sections correspondantes de cet article; |
h) |
s’il est fait référence au règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (4), l’Autorité l’interprète comme une référence à la partie II du protocole 3 de l’accord Surveillance et Cour de justice; |
i) |
s’il est fait référence au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (5), l’Autorité l’interprète comme une référence à la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL; |
j) |
s’il est fait référence aux termes «(in)compatible(s) avec le marché intérieur», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «(in)compatible(s) avec le fonctionnement de l’accord EEE»; |
k) |
s’il est fait référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’Union», l’Autorité l’interprète comme une référence aux termes «à l’intérieur (ou à l’extérieur) de l’EEE»; |
l) |
s’il est fait référence aux «échanges intra-Union”», l’Autorité l’interprète comme une référence aux «échanges intra-EEE»; |
m) |
si les lignes directrices prévoient qu’elles seront appliquées à «tous les secteurs d’activité économique», l’Autorité les applique à «tous les secteurs d’activité économique ou parties de secteurs d’activité économique relevant du champ d’application de l’accord EEE»; |
n) |
s’il est fait référence à des communications, notes ou directives de la Commission, l’Autorité l’interprète comme une référence aux lignes directrices correspondantes de l’Autorité. |
Article 3
L’Autorité applique la liste des pays à risques cessibles figurant en annexe des lignes directrices, avec l’ajout du Liechtenstein.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.
Par l’Autorité de surveillance AELE
Bente ANGELL-HANSEN
Présidente
Membre du Collège compétent
Högni KRISTJÁNSSON
Membre du Collège
Stefan BARRIGA
Membre du Collège
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Contreseing en qualité de directrice,
Affaires juridiques et administratives
(1) C(2021) 8705 final (JO C 497 du 10.12.2021, p. 5).
(2) JO L 343 du 19.12.2013, p. 54 et supplément EEE no 71 du 19.12.2013, p. 1 réadoptées par la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 4/19/COL du 6 février 2019 modifiant, pour la cent quatrième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État [2019/1008] (JO L 163 du 20.6.2019, p.110) et supplément EEE no 48 du 20.6.2019, p. 1 modifiée par la décision no 30/20/COL du 1er avril 2020 modifiant, pour la cent sixième fois, les règles de procédure et d’application dans le domaine des aides d’État par le remplacement de l’annexe des lignes directrices concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2020/982] (JO L 220 du 9.7.2020, p. 8) et supplément EEE no 46 du 9.7.2020, p. 1, la décision no 90/20/COL du 15 juillet 2020 modifiant, pour la cent septième fois, les règles de procédure et de fond dans le domaine des aides d’État, par la modification et la prorogation de certaines lignes directrices dans ce domaine [2020/1576] (JO L 359 du 29.10.2020, p. 16) et supplément EEE no 68 du 29.10.2020, p. 4, et la décision no 12/21/COL du 24 février 2021 remplaçant l’annexe des lignes directrices concernant l’assurance-crédit à l’exportation à court terme [2021/1238] (JO L 271 du 29.7.2021, p. 1) et supplément EEE no 50 du 29.7.2021, p. 1.
(3) Les «États de l’AELE» désignent l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège.
(4) règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24.9.2015, p. 9).
(5) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
Communication de la Commission concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme
1. Introduction
1. |
Les subventions à l’exportation sont susceptibles de fausser le jeu de la concurrence entre les fournisseurs potentiels rivaux de biens et de services. C’est la raison pour laquelle la Commission, en tant que garante de la concurrence en vertu du traité, a toujours condamné fermement les aides à l’exportation dans les échanges à l’intérieur de l’Union et à l’exportation en dehors de l’Union. La présente communication vise à clarifier la manière dont la Commission évalue, au regard des règles de l’Union en matière d’aides d’État, le soutien apporté par un État membre à l’assurance-crédit à l’exportation. |
2. |
La Commission a fait usage de sa faculté de publier des orientations sur les aides d’État dans le domaine de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. L’objectif était de remédier aux distorsions, réelles ou potentielles, de la concurrence sur le marché intérieur, non seulement entre exportateurs d’États membres différents (opérant à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union), mais aussi entre organismes d’assurance-crédit à l’exportation opérant au sein de l’Union. En 1997, la Commission a énoncé les principes régissant les interventions des États dans sa communication aux États membres, faite conformément à l’article 93, paragraphe 1, du traité concernant l’application des articles 92 et 93 du traité à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (1) (ci-après la «communication de 1997»). Les principes de cette communication devaient s’appliquer pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1998. La communication a ensuite été adaptée et sa période d’application a été prolongée en 2001 (2), 2004 (3), 2005 (4) et 2010 (5). Ses principes se sont appliqués jusqu’au 31 décembre 2012. |
3. |
L’expérience acquise dans l’application des principes de la communication de 1997, en particulier pendant la crise financière de 2009 à 2011, a fait apparaître la nécessité d’une révision de la politique de la Commission dans ce domaine. En conséquence, la Commission a adopté une nouvelle communication aux États membres concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (6) (ci-après la «communication de 2012»). Les principes de la communication de 2012 devaient en principe s’appliquer du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 (7). L’annexe de la communication de 2012 a été adaptée plusieurs fois (8) et la période d’application de la communication de 2012 a été prolongée en 2018 (9) et en 2020 (10). La communication est actuellement applicable jusqu’au 31 décembre 2021. |
4. |
En 2019, la Commission a lancé une évaluation de la communication de 2012 dans le cadre du «Bilan de qualité» de l’ensemble de mesures relatives à la modernisation du contrôle des aides d’État, des lignes directrices sur les entreprises ferroviaires et de la communication relative à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (11). Les résultats de cette évaluation ont montré qu’en principe, les règles fonctionnent bien, mais que certaines améliorations mineures seraient nécessaires pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché. En conséquence, la présente communication reprend les principes énoncés dans la communication de 2012 en y apportant quelques adaptations techniques. |
5. |
Les règles énoncées dans la présente communication contribueront à assurer que les aides d’État ne faussent pas la concurrence entre organismes d’assurance-crédit à l’exportation privés et publics – ou opérant avec le soutien de l’État. Elles contribueront également à créer des conditions de concurrence équitables entre exportateurs. |
6. |
La présente communication donne aux États membres des indications plus détaillées sur les principes dont la Commission a l’intention de s’inspirer dans son interprétation des articles 107 et 108 du traité et leur application à l’assurance-crédit à l’exportation à court terme. Elle devrait conférer à la politique de la Commission dans ce domaine une transparence optimale et garantir la prévisibilité et l’égalité de traitement. À cet effet, elle énonce une série de conditions à remplir lorsque des organismes publics d’assurance souhaitent prendre pied sur le marché de l’assurance-crédit à l’exportation à court terme concernant les risques cessibles. |
7. |
Les risques qui sont en principe non cessibles ne relèvent pas du champ d’application de la présente communication. |
8. |
La section 2 décrit le champ d’application de la communication et énonce la définition des termes qui y sont utilisés. La section 3 traite de l’applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du traité et de l’interdiction générale des aides d’État en faveur de l’assurance-crédit à l’exportation des risques cessibles. Enfin, la section 4 prévoit certaines exceptions aux risques cessibles et précise les conditions dans lesquelles une aide de l’État pour l’assurance de risques temporairement non cessibles peut être compatible avec le marché intérieur. |
2. Champ d’application de la communication et définitions
2.1. Champ d’application
9. |
La Commission n’appliquera les principes énoncés dans la présente communication qu’à l’assurance-crédit à l’exportation des risques d’une durée inférieure à deux ans. Tous les autres instruments de financement des exportations sont exclus du champ d’application de la présente communication. |
2.2. Définitions
10. |
Aux fins de la présente communication, on entend par:
|
3. Applicabilité de l’article 107, paragraphe 1, du traité
3.1. Principes généraux
11. |
L’article 107, paragraphe 1, du traité dispose que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent le commerce entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
12. |
Si des organismes publics d’assurance proposent une assurance-crédit à l’exportation, une telle assurance implique l’utilisation de ressources d’État. La participation de l’État peut conférer aux organismes d’assurance ou aux exportateurs un avantage sélectif et pourrait ainsi fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Les principes énoncés aux sections 3.2 et 3.3 et à la section 4 visent à donner des orientations sur la manière dont de telles mesures seront évaluées au regard des règles en matière d’aides d’État. |
3.2. Aides en faveur des organismes d’assurance
13. |
Le fait que des organismes publics d’assurance bénéficient de certains avantages par rapport à des organismes privés d’assurance-crédit peut impliquer l’existence d’aides d’État. Ces avantages peuvent prendre différentes formes et pourraient, par exemple, consister en:
|
3.3. Interdiction des aides d’État en matière d’assurance-crédit à l’exportation
14. |
Les avantages conférés aux organismes publics d’assurance énumérés au point 13 en ce qui concerne les risques cessibles affectent les échanges de services de crédit à l’exportation à l’intérieur de l’Union. Ils entraînent des divergences dans la couverture d’assurance disponible pour les risques cessibles entre les différents États membres, ce qui fausse la concurrence entre les organismes d’assurance des différents États membres et exerce des effets secondaires sur les échanges à l’intérieur de l’Union, qu’il s’agisse d’exportations au sein de l’Union ou à destination de pays tiers (13). Pour ces raisons, si les organismes publics d’assurance bénéficient de tels avantages par rapport aux organismes privés d’assurance, ils ne devraient pas être en mesure d’assurer des risques cessibles. Il convient dès lors de déterminer les conditions auxquelles les organismes publics d’assurance peuvent opérer, afin de veiller à ce qu’ils ne bénéficient pas d’aides d’État. |
15. |
Les exportateurs peuvent eux aussi profiter, parfois, des avantages dont bénéficient les organismes publics d’assurance. De tels avantages peuvent fausser la concurrence et les échanges et constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité. Toutefois, si les conditions de fourniture d’une assurance-crédit à l’exportation de risques cessibles, telles que définies à la section 4.3 de la présente communication, sont remplies, la Commission considérera qu’aucun avantage indu n’a été transféré aux exportateurs. |
4. Conditions de fourniture d’une assurance-crédit à l’exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles
4.1. Principes généraux
16. |
Ainsi qu’exposé au point 14, si des organismes publics d’assurance bénéficient d’avantages, tels que décrits au point 13, par rapport à des organismes privés d’assurance-crédit, ils ne doivent pas assurer de risques cessibles. Si des organismes publics d’assurance ou leurs filiales souhaitent assurer des risques cessibles, il convient de veiller à ce que, ce faisant, ils ne bénéficient pas, directement ou indirectement, d’une aide d’État. À cet effet, ils doivent disposer d’un volume de fonds propres déterminé (une marge de solvabilité, comprenant un fonds de garantie) et de provisions techniques (une réserve d’équilibrage) et doivent être agréés conformément à la directive 2009/138/CE. Ils doivent aussi au moins avoir une gestion et une comptabilité séparées pour leurs activités d’assurance des risques cessibles et des risques non cessibles exercées avec l’aide ou au nom de l’État afin de prouver qu’ils ne bénéficient pas d’aides d’État pour l’assurance des risques cessibles. Les comptes concernant les entreprises assurées par l’organisme d’assurance pour son propre compte doivent être tenus conformément à la directive 91/674/CEE du Conseil (14). |
17. |
Les États membres fournissant une couverture de réassurance à un organisme d’assurance-crédit à l’exportation par le biais d’une participation ou d’une association à des contrats privés de réassurance couvrant à la fois des risques cessibles et des risques non cessibles doivent pouvoir prouver que ce régime de réassurance ne comporte pas un élément d’aide d’État tel que visé au point 13 f). |
18. |
Des organismes publics d’assurance peuvent fournir une assurance-crédit à l’exportation pour couvrir des risques temporairement non cessibles, sous réserve du respect des conditions énoncées dans la section 4 de la présente communication. |
4.2. Exceptions aux risques cessibles: les risques temporairement non cessibles
19. |
Nonobstant la définition des risques cessibles, certains risques commerciaux ou politiques, ou les deux, afférents à des acheteurs établis dans un des pays énumérés en annexe sont considérés comme temporairement non cessibles dans les situations suivantes:
|
20. |
Afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence sur le marché intérieur, les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 19 peuvent être couverts par des organismes publics d’assurance, pour autant que les conditions définies à la section 4.3 soient remplies. |
4.3. Conditions de fourniture d’une couverture pour des risques temporairement non cessibles
4.3.1.
21. |
La qualité de la couverture offerte par les organismes publics d’assurance doit répondre aux normes du marché. En particulier, seuls les risques économiquement justifiables, c’est-à-dire les risques acceptables sur la base de principes d’assurance sains, peuvent être couverts. Le pourcentage maximum de couverture doit être de 95 % pour les risques commerciaux et les risques politiques, et le délai constitutif de sinistre doit être de 90 jours minimum. |
4.3.2.
22. |
Des principes d’assurance sains doivent toujours être appliqués à l’évaluation des risques. Par conséquent, le risque d’opérations financièrement risquées ne peut être admissible au bénéfice de régimes soutenus par l’État. En ce qui concerne de tels principes, les critères d’acceptation des risques doivent être explicites. Si une relation d’affaires existe déjà, les exportateurs doivent avoir une expérience positive en ce qui concerne les échanges ou les paiements, ou les deux. Les acheteurs doivent avoir un dossier vierge de toute déclaration de sinistre et la probabilité de défaillance des acheteurs doit être acceptable, de même que leurs notations financières interne ou externe. |
4.3.3.
23. |
La prise de risque inhérente au contrat d’assurance-crédit à l’exportation doit être rémunérée par une prime appropriée. Afin de réduire au minimum l’éviction des organismes privés d’assurance-crédit, les primes moyennes appliquées dans le cadre de régimes soutenus par l’État doivent être supérieures aux primes moyennes demandées par les organismes privés d’assurance-crédit pour des risques identiques. Cette exigence garantit la suppression progressive de l’intervention de l’État, car la prime plus élevée demandée garantit que les exportateurs se tourneront de nouveau vers les organismes privés d’assurance-crédit dès que les conditions du marché le permettront et que le risque redeviendra cessible. |
24. |
La tarification est considérée comme appropriée si la prime de risque annuelle minimum (16) (prime «refuge») pour la catégorie de risque acheteurs concernée (17) figurant dans le tableau ci-dessous est appliquée. La prime «refuge» s’applique sauf si les États membres fournissent la preuve que ces taux sont inappropriés pour le risque en question. En ce qui concerne la police globale, la catégorie de risque doit correspondre au risque moyen des acheteurs couvert par la police.
|
25. |
En ce qui concerne la coassurance, la quote-part et la couverture supplémentaire, la tarification n’est considérée comme appropriée que si la prime demandée est au moins 30 % supérieure à la prime demandée pour la couverture (initiale) fournie par un organisme privé d’assurance-crédit. |
26. |
Des frais de gestion doivent être ajoutés à la prime de risque, quelle que soit la durée du contrat, pour que la tarification soit considérée comme appropriée. |
4.3.4.
27. |
Les États membres doivent rendre publics les régimes mis en place pour couvrir les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 19 sur les sites internet des organismes publics d’assurance, en précisant toutes les conditions applicables. |
28. |
Ils doivent présenter à la Commission des rapports annuels sur les risques considérés comme temporairement non cessibles conformément au point 19 qui sont couverts par des organismes publics d’assurance, et ce au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’intervention. |
29. |
Le rapport doit contenir les informations suivantes sur chaque régime:
|
30. |
Les informations doivent être fournies sous la forme de feuilles de calcul, rendant possibles la recherche, l’extraction, le téléchargement et la publication aisée des données sur l’internet, par exemple au format CSV ou XML. Les États membres doivent publier les rapports sur les sites web des organismes publics d’assurance. |
5. Règles de procédure
5.1. Principes généraux
31. |
Les risques visés au point 19 a) peuvent être couverts par des organismes publics d’assurance, aux conditions définies à la section 4.3. Dans de tels cas, une notification à la Commission n’est pas nécessaire. |
32. |
Les risques visés au point 19 b), c) et d) peuvent être couverts par des organismes publics d’assurance, aux conditions définies à la section 4.3. et après notification à la Commission et approbation par cette dernière. |
33. |
Le non-respect d’une des conditions énoncées à la section 4.3 n’implique pas une interdiction automatique du régime d’assurance-crédit à l’exportation ou du régime d’assurance. Si un État membre souhaite s’écarter d’une des conditions définies à la section 4.3 ou éprouve des doutes sur la question de savoir si un régime d’assurance-crédit à l’exportation prévu respecte les conditions définies dans la présente communication, en particulier à la section 4, il doit notifier le régime à la Commission. |
34. |
L’analyse au regard des règles sur les aides d’État ne préjuge pas de la compatibilité d’une mesure donnée avec d’autres dispositions du traité. |
5.2. Modification de la liste des pays à risques cessibles
35. |
Lorsqu’elle déterminera si le manque de capacités du secteur privé justifie le retrait temporaire d’un pays de la liste des pays à risques cessibles, tel que visé au point 19 a), la Commission tiendra compte des facteurs suivants, par ordre de priorité:
|
36. |
Lorsque la capacité du marché ne suffit plus pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, la Commission peut revoir la liste des pays à risques cessibles figurant en annexe, sur demande écrite au moins trois États membres ou de sa propre initiative. |
37. |
Si la Commission a l’intention de modifier la liste des pays à risques cessibles, elle consultera les États membres, les organismes privés d’assurance-crédit et les parties intéressées et leur demandera des informations. La consultation et le type d’informations demandées seront annoncés sur le site internet de la Commission. La période de consultation n’excédera normalement pas 20 jours ouvrables. Lorsque, sur la base des informations collectées, la Commission décidera de modifier la liste des pays à risques cessibles, elle annoncera cette décision sur son site web. |
38. |
Le retrait temporaire d’un pays de la liste des pays à risques cessibles sera valable, en principe, pendant une période de 12 mois au moins. La validité des polices d’assurance concernant le pays temporairement retiré de la liste qui sont signées pendant cette période ne peut excéder 180 jours à compter de la date à laquelle le retrait prend fin. De nouvelles polices d’assurance ne peuvent être signées après cette date. Trois mois avant que le retrait de la liste prenne fin, la Commission examinera si le retrait du pays concerné de la liste doit être prolongé. Si la Commission estime que la capacité du marché reste insuffisante pour couvrir tous les risques économiquement justifiables, en tenant compte des facteurs énoncés au point 35, elle peut prolonger le retrait temporaire du pays de la liste conformément au point 37. |
5.3. Obligation de notification concernant les risques temporairement non cessibles visés au point 19 b) et c)
39. |
Les éléments dont dispose actuellement la Commission font apparaître une lacune du marché en ce qui concerne les risques visés au point 19 b) et c), et que ces risques ne sont donc pas cessibles. Il faut toutefois garder à l’esprit que l’absence de couverture n’existe pas dans tous les États membres et que la situation pourrait évoluer au fil du temps, car le secteur privé pourrait s’intéresser à ce segment du marché. L’intervention de l’État ne devrait être autorisée que pour les risques que le marché, autrement, ne couvrirait pas. |
40. |
Pour ces motifs, si un État membre souhaite couvrir les risques visés au point 19 b) ou c) de la présente communication, il doit le notifier à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité et démontrer, dans sa notification, qu’il a pris contact avec les principaux organismes d’assurance-crédit et courtiers opérant sur son territoire (23) et les a mis en mesure de fournir des preuves attestant que la couverture nécessaire pour les risques concernés est disponible sur son territoire. Si les organismes d’assurance-crédit et courtiers concernés ne fournissent pas à l’État membre ou à la Commission des informations sur les conditions de couverture et les volumes assurés pour le type de risques que l’État membre souhaite couvrir dans les 30 jours à compter de la réception d’une demande de l’État membre en ce sens ou si les informations communiquées ne démontrent pas que la couverture des risques concernés est disponible dans cet État membre, la Commission considérera les risques comme temporairement non cessibles. |
5.4. Obligation de notification dans les autres cas
41. |
En ce qui concerne les risques visés au point 19 d), l’État membre concerné doit, dans sa notification à la Commission conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité, démontrer qu’aucune couverture n’est disponible pour les exportateurs opérant sur son territoire en raison d’un choc frappant l’offre sur le marché de l’assurance privée, et notamment du retrait d’un organisme d’assurance-crédit de premier plan de l’État membre concerné, d’une réduction des capacités ou d’une limitation de la gamme de produits par rapport à d’autres États membres. |
6. Entrée en vigueur et durée
42. |
La Commission appliquera les principes énoncés dans la présente communication à partir du 1er janvier 2022, à l’exception de la liste des pays figurant en annexe, qui sera appliquée à partir du 1er avril 2022. Jusqu’au 31 mars 2022, la Commission considérera tous les risques commerciaux et politiques associés aux exportations vers l’ensemble des pays comme temporairement non cessibles, conformément à l’exemption temporaire prévue au point 33 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 (24) et au point 62 de la communication de la Commission C(2021) 8442 sur la sixième modification de l’encadrement temporaire. La Commission peut décider d’adapter la présente communication à tout moment, si cela se révèle nécessaire pour des raisons liées à la politique de concurrence ou pour tenir compte d’autres politiques et d’autres engagements internationaux de l’Union. |
(1) JO C 281 du 17.9.1997, p. 4.
(2) JO C 217 du 2.8.2001, p. 2.
(3) JO C 307 du 11.12.2004, p. 12.
(4) JO C 325 du 22.12.2005, p. 22.
(5) JO C 329 du 7.12.2010, p. 6.
(6) JO C 392 du 19.12.2012, p. 1.
(7) Le point 18 a) et la section 5.2 de la communication de 2012 devaient être appliqués à compter de la date d’adoption de la communication de 2012.
(8) JO C 398 du 22.12.2012, p. 6; JO C 372 du 19.12.2013, p. 1; JO C 28 du 28.1.2015, p. 1; JO C 215 du 1.7.2015, p. 1; JO C 244 du 5.7.2016, p. 1; JO C 206 du 30.6.2017, p. 1; JO C 225 du 28.6.2018, p. 1; JO C 457 du 19.12.2018, p. 9; JO C 401 du 27.11.2019, p. 3; JO C 101I du 28.3.2020, p. 1; JO C 340I du 13.10.2020, p. 1; JO C 34 du 1.2.2021, p. 6.
(9) JO C 457 du 19.12.2018, p. 9.
(10) JO C 224 du 8.7.2020, p. 2.
(11) Document de travail des services de la Commission – Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance, 30.10.2020, SWD(2020) 257 final.
(12) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(13) Dans l’affaire C-142/87, Royaume de Belgique/Commission des Communautés européennes, la Cour de justice a constaté que la concurrence et les échanges au sein de l’Union pouvaient être affectés non seulement par les aides favorisant les exportations au sein de l’Union, mais également par celles qui soutiennent les exportations à destination de pays tiers. Ces deux types d’opération sont assurés par des entreprises de crédit à l’exportation et toute aide accordée pour l’un et l’autre peut par conséquent affecter la concurrence et les échanges au sein de l’Union.
(14) Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).
(15) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(16) Pour chaque catégorie de risque concernée, la fourchette de primes de risque «refuge» a été fixée sur la base des primes attachées aux contrats d’échange sur défaut à un an, basées sur une notation composite comprenant les notations des trois principales agences de notation de crédit (Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch) pour les années 2007 à 2011, en prenant pour hypothèse des ratios de recouvrement moyens pour l’assurance-crédit à l’exportation à court terme de 40 %. Les fourchettes ont ensuite été rendues continues pour tenir compte du fait que les primes de risque ne restent pas constantes dans le temps.
(17) Les catégories de risque acheteurs sont basées sur les notations de crédit. Les notations ne doivent pas nécessairement être obtenues auprès d’agences de notation spécifiques. Les systèmes de notation nationaux et les systèmes de notation utilisés par les banques sont tout aussi valables. En ce qui concerne les entreprises dépourvues de notation publique, il serait possible d’appliquer une notation fondée sur des informations vérifiables.
(18) Il est possible de calculer une prime «refuge» pour un contrat d’assurance à 30 jours en divisant la prime de risque annuelle par 12.
(19) La catégorie de risque «excellent» contient les risques équivalents à AAA, AA+, AA, AA-, A+, A et A- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.
(20) La catégorie de risque «bon» contient les risques équivalents à BBB+, BBB ou BBB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.
(21) La catégorie de risque «satisfaisant» contient les risques équivalents à BB+, BB ou BB- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.
(22) La catégorie de risque «faible» contient les risques équivalents à B+, B ou B- dans les notations de crédit de Standard & Poor’s.
(23) Les organismes d’assurance-crédit et courtiers contactés doivent être représentatifs en termes de produits proposés (organismes d’assurance-crédit et courtiers spécialisés dans la couverture des risques individuels, par exemple) et de taille du marché qu’ils couvrent (représentant ensemble une part de marché d’au moins 50 %, par exemple).
(24) Communication de la Commission intitulée «Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19», C(2020) 1863 du 19.3.2020 (JO C 91I du 20.3.2020, p. 1), modifiée par les communications de la Commission C(2020) 2215 (JO C 112I du 4.4.2020, p. 1), C(2020) 3156 (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3), C(2020) 4509 (JO C 218 du 2.7.2020, p. 3), C(2020) 7127 (JO C 340I du 13.10.2020, p. 1), C(2021) 564 (JO C 34 du 1.2.2021, p. 6) et C(2021) 8442 (JO C 473 du 24.11.2021, p. 1). Les points 24 à 27 et 62 de la communication de la Commission C(2021) 8442 sur la sixième modification de l’encadrement temporaire donnent de plus amples informations sur l’exemption temporaire.
ANNEXE
Liste des pays à risques cessibles
Belgique |
Chypre |
Slovaquie |
Bulgarie |
Lettonie |
Finlande |
Tchéquie |
Lituanie |
Suède |
Danemark |
Luxembourg |
Australie |
Allemagne |
Hongrie |
Canada |
Estonie |
Malte |
Islande |
Irlande |
Pays-Bas |
Japon |
Grèce |
Autriche |
Nouvelle-Zélande |
Espagne |
Pologne |
Norvège |
France |
Portugal |
Suisse |
Croatie |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Italie |
Slovénie |
États-Unis d’Amérique |