This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62022TN0625
Case T-625/22: Action brought on 7 October 2022 — Austria v Commission
Affaire T-625/22: Recours introduit le 7 octobre 2022 — Autriche/Commission
Affaire T-625/22: Recours introduit le 7 octobre 2022 — Autriche/Commission
JO C 24 du 23.1.2023, p. 43–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/43 |
Recours introduit le 7 octobre 2022 — Autriche/Commission
(Affaire T-625/22)
(2023/C 24/59)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République d’Autriche (représentants: A. Posch, M. Klamert et F. Koppensteiner ainsi que Mes S. Lünenbürger, K. Reiter et M. Kottmann, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques, publié au Journal Officiel de l’Union européenne du 15 juillet 2022, L 188, p. 1 à 45; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante soulève 16 moyens. Les huit premiers moyens concernent l’énergie nucléaire, les huit autres moyens le gaz fossile.
Moyens visant l’énergie nucléaire
1. |
Premier moyen: la Commission a adopté le règlement attaqué en violation des principes et des règles de procédure découlant du règlement (UE) 2020/852 (1) et de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer». L’analyse d’impact et la consultation du public ont été omises à tort aux yeux de la requérante. Le groupe d’experts des États membres et la plateforme n’ont été qu’insuffisamment associés. De surcroît, la cohérence du règlement attaqué au regard des objectifs de la loi européenne sur le climat n’a pas été évaluée comme le veut l’article 6, paragraphe 4, de cette loi. |
2. |
Deuxième moyen: le règlement attaqué méconnaît l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Selon la requérante, cette disposition n’a a priori vocation à s’appliquer qu’à des activités transitoires à forte intensité de carbone et ne vise donc pas l’énergie nucléaire qui est sobre en carbone. En tout cas, à ses yeux l’énergie nucléaire ne remplit pas les conditions spécifiques requises par l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. Le règlement attaqué présente à tout le moins sur ce point des lacunes dans l’analyse et dans les motifs. C’est en cela qu’il enfreint également l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 et le principe de précaution du droit primaire. |
3. |
Troisième moyen: en reconnaissant à l’énergie nucléaire un caractère durable sur le plan environnemental, le règlement attaqué méconnaît le critère relatif au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire. Aux yeux de la requérante, la Commission reste au-dessous du niveau de protection requis par le règlement (UE) 2020/852 et des éléments de preuve requis. Elle méconnaît les risques de voir les réacteurs nucléaires, en cas d’accident grave, et les déchets hautement radioactifs causer un préjudice important à plusieurs objectifs environnementaux protégés. Le préjudice important causé à l’objectif environnemental de l’adaptation au changement climatique n’est pas écarté de manière suffisamment sûre. De surcroît, l’analyse requise du cycle de vie est méconnue. Au vu des points évoqués, le règlement attaqué est à tout le moins entaché de lacunes dans l’analyse et dans les motifs. |
4. |
Quatrième moyen: les critères d’examen technique fixés dans le règlement attaqué ne permettent pas d’écarter les préjudices importants causés aux objectifs environnementaux. Les critères d’examen technique méconnaîtraient le critère relatif au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire. Là aussi le niveau de protection et les éléments de preuve requis seraient méconnus non seulement au regard d’accidents graves dans les réacteurs nucléaires et des déchets hautement radioactifs mais aussi au regard du fonctionnement normal. Le préjudice important causé à l’objectif environnemental de l’adaptation au changement climatique n’est pas écarté de manière suffisamment sûre. De surcroît, les critères d’examen technique prévus à l’annexe II du règlement attaqué resteraient au-dessous de ceux de l’annexe I sans qu’il y ait de justification à cet égard. À l’endroit des critères d’examen technique, le règlement attaqué est à tout le moins entaché de lacunes dans l’analyse et dans les motifs. |
5. |
Cinquième moyen: le règlement attaqué viole l’article 11 et l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 et le principe de précaution en ce qu’il reconnaît à l’énergie nucléaire une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. |
6. |
Sixième moyen: le règlement attaqué viole l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique ne seraient pas faciles à utiliser et ne seraient pas fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect. |
7. |
Septième moyen: en raison de la fragmentation du marché, inhérente au caractère durable sur le plan environnemental reconnu à l’énergie nucléaire, le règlement attaqué méconnaît la finalité ultime du règlement (UE) 2020/852 et le principe voulant que son efficacité pratique soit préservée. |
8. |
Huitième moyen: l’interprétation du règlement (UE) 2020/852 qui préside au règlement attaqué, selon laquelle le législateur de l’Union n’a pas tranché la question mais en a chargé la Commission, viole l’article 290 TFUE qui réserve cette faculté aux éléments non essentiels. Celui-ci requiert que ce soit le législateur de l’Union lui-même qui décide d’inclure l’énergie nucléaire dans la taxinomie. Le législateur de l’Union s’y est conformé et a exclu de reconnaître à l’énergie nucléaire un caractère durable sur le plan environnemental. |
Moyens visant le gaz fossile:
9. |
Premier moyen: au regard des activités économiques concernant le gaz fossile, la Commission a adopté le règlement attaqué en violation des principes et des règles de procédure découlant du règlement (UE) 2020/852 et de l’accord interinstitutionnel «mieux légiférer». Les développements consacrés à l’énergie nucléaire vaudraient mutatis mutandis. |
10. |
Deuxième moyen: le règlement attaqué enfreint l’article 10, paragraphe 2, et l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire, à tout le moins en ce qu’il prévoit pour les activités liées au gaz fossile des seuils de 270 g CO2eq/kWh et de 550 kg CO2eq/kW en moyenne annuelle sur 20 ans. Le règlement attaqué procède d’une atténuation irrégulière de la condition selon laquelle il ne pourrait y avoir de solutions de remplacement réalisables sur le plan technologique et économique aux activités transitoires au sens de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852. De surcroît, les seuils ne seraient pas conformes à l’objectif de 1,5 degré Celsius fixé par l’Accord de Paris sur le changement climatique ni aux objectifs que l’Union s’est donnés pour le climat. De surcroît, alors qu’elle est requise, l’analyse du cycle de vie est méconnue dès lors que les seuils ne se rattachent qu’aux seules émissions directes de GES. Les seuils resteraient, selon la requérante, derrière les meilleures performances du secteur ou de l’industrie, compliqueraient le développement de solutions de remplacement sobres en CO2 et entraîneraient des effets de verrouillage inadmissibles. Le règlement attaqué présente à tout le moins sur ce point des lacunes dans l’analyse et dans les motifs. |
11. |
Troisième moyen: l’inscription du seuil des 270 g et des 550 kg dans le règlement attaqué enfreint le principe de neutralité technologique et d’égalité de traitement figurant à l’article 19, paragraphe 1, sous a) et j), du règlement (UE) 2020/852. |
12. |
Quatrième moyen: le règlement attaqué méconnaît le critère relatif au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» découlant de l’article 17 et de l’article 19, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement (UE) 2020/852 ainsi que le principe de précaution du droit primaire. Du fait des seuils de 270 g et de 550 kg, non seulement il n’y a aucune contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique mais au contraire un préjudice important lui est même porté. |
13. |
Cinquième moyen: le règlement attaqué viole l’article 11 et l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement (UE) 2020/852 et le principe de précaution en ce qu’il reconnaît au gaz fossile une contribution substantielle à l’adaptation au changement climatique. |
14. |
Sixième moyen: le règlement attaqué enfreint l’article 19, paragraphe 1, sous i), du règlement (UE) 2020/852. Compte tenu de la pression économique croissante sur le gaz fossile en tant que vecteur énergétique, son inclusion dans la taxinomie comporte à tout le moins un sérieux risque de créer des actifs échoués. |
15. |
Septième moyen: le règlement attaqué viole l’article 19, paragraphe 1, sous k), du règlement (UE) 2020/852. Les critères d’examen technique ne seraient pas faciles à utiliser et ne seraient pas fixés de manière à faciliter la vérification de leur respect. |
16. |
Huitième moyen: en raison de la fragmentation du marché, inhérente au caractère durable sur le plan environnemental reconnu au gaz fossile, le règlement attaqué méconnaît la finalité ultime du règlement (UE) 2020/852 et le principe voulant que son efficacité pratique soit préservée. |
(1) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2020, sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/208 (JO L 198, p. 13).