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Document 62021TN0630

    Affaire T-630/21: Recours introduit le 29 septembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dış Ticaret/Commission

    JO C 471 du 22.11.2021, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 471/60


    Recours introduit le 29 septembre 2021 — Çolakoğlu Metalurji et Çolakoğlu Dış Ticaret/Commission

    (Affaire T-630/21)

    (2021/C 471/85)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Çolakoğlu Metalurji AŞ (Istanbul, Turquie), Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ (Istanbul) (représentants: J. Cornelis et F. Graafsma, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission, du 5 juillet 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO 2021, L 238, p. 32); et

    condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les requérantes.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qu’un ajustement du prix à l’exportation a été opéré au titre d’une commission (fictive) et, en particulier,

    de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement 2016/1036 dans la mesure où l’ajustement opéré au titre des commissions va au-delà de la commission effectivement versée à Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ;

    de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement 2016/1036 en ce que Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ ne perçoit pas de marge commerciale; et

    d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ a été considérée comme un agent travaillant sur la base d’une commission et, partant, de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement 2016/1036.

    2.

    Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous b), du règlement 2016/1036 en ce que le paiement de droits à l’importation a été imposé comme condition d’acceptation d’un ajustement au titre de la ristourne de droits.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le refus de procéder au calcul trimestriel du dumping et, partant, de la violation du libellé introductif de l’article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036.

    4.

    Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement 2016/1036 en ce qu’un ajustement au titre de la couverture des gains et des pertes a été refusé.


    (1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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