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Document 62021TN0605
Case T-605/21: Action brought on 20 September 2021 — TestBioTech v Commission
Affaire T-605/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — TestBioTech/Commission européenne
Affaire T-605/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — TestBioTech/Commission européenne
JO C 471 du 22.11.2021, p. 52–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 471/52 |
Recours introduit le 20 septembre 2021 — TestBioTech/Commission européenne
(Affaire T-605/21)
(2021/C 471/74)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: TestBioTech eV (Munich, Allemagne) (représentant: K. Smith, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la partie défenderesse du 8 juillet 2021 refusant de révoquer ou de modifier la décision d’exécution (UE) 2021/1 (1) de la partie défenderesse par laquelle Monsanto Europe SA a été autorisée, en vertu du règlement GM (2), à commercialiser dans l’Union du maïs génétiquement modifié MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603 et ses sous-combinaisons; |
— |
ordonner toute mesure jugée appropriée, et |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas, ou de manière insuffisance, l’impact potentiel sur l’expression génétique de l’empilement de gènes en combinaison avec l’exposition à des conditions de sécheresse et/ou en n’exigeant pas la conduite d’une évaluation appropriée dans des conditions de sécheresse. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas, ou de manière insuffisante, l’impact potentiel sur l’expression génétique de l’empilement de gènes en combinaison avec des applications d’herbicides et/ou en n’exigeant pas la conduite d’une évaluation appropriée dans des conditions d’applications répétées et/ou importantes d’herbicides. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas, ou de manière insuffisante, l’impact potentiel sur la composition et les caractéristiques agronomiques des plantes de l’empilement de gènes en combinaison avec des conditions de sécheresse et des applications d’herbicides. |
(2) Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO 2003, L 268, p. 1).