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Document 62021CB0035

    Affaire C-35/21: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad — Bulgarie) — «Konservinvest»OOD / «Bulkons Parvomay» OOD (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires – Règlement (UE) no 1151/2012 – Appellations d’origine et indications géographiques – Article 9 – Protection nationale transitoire – Indication géographique désignant un produit agricole, enregistrée en vertu de la législation d’un État membre et bénéficiant d’une protection au niveau national)

    JO C 222 du 7.6.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 222/5


    Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 9 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven kasatsionen sad — Bulgarie) — «Konservinvest»OOD / «Bulkons Parvomay» OOD

    (Affaire C-35/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires - Règlement (UE) no 1151/2012 - Appellations d’origine et indications géographiques - Article 9 - Protection nationale transitoire - Indication géographique désignant un produit agricole, enregistrée en vertu de la législation d’un État membre et bénéficiant d’une protection au niveau national)

    (2022/C 222/06)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante:«Konservinvest»OOD

    Partie défenderesse:«Bulkons Parvomay» OOD

    Dispositif

    Le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre prévoyant un régime national d’enregistrement et de protection de désignations géographiques qualifiées, afférentes à des produits agricoles et à des denrées alimentaires relevant du champ d’application de ce règlement, n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux litiges relatifs aux violations des droits découlant de ces désignations opposant des commerçants de cet État membre qui produisent, sur le territoire de ce dernier, les produits pour lesquels lesdites désignations ont été enregistrées en vertu de cette réglementation.


    (1)  JO C 98 du 22.03.2021


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