EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021CB0028

Affaire C-28/21: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 31 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Łodzi — Pologne) — TM / EJ (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3 – Obligation de couverture des dommages matériels – Portée – Réglementation d’un État membre excluant le manque à gagner de la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs)

JO C 222 du 7.6.2022, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 222/4


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 31 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Łodzi — Pologne) — TM / EJ

(Affaire C-28/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 3 - Obligation de couverture des dommages matériels - Portée - Réglementation d’un État membre excluant le manque à gagner de la couverture par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs)

(2022/C 222/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TM

Partie défenderesse: EJ

Dispositif

L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs ne couvre pas le dommage consistant en un manque à gagner, à la condition que cette limitation de couverture s’applique sans différence de traitement en fonction de l’État membre de résidence de la personne lésée ou du propriétaire ou du détenteur du véhicule endommagé.


(1)  JO C 182 du 10.05.2021


Top