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Document 62021CA0702

Affaire C-702/21 P: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 — Laboratoire Pareva / Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne, République française, Agence européenne des produits chimiques [Pourvoi – Produits biocides – Règlement (UE) no 528/2012 – Règlement délégué (UE) no 1062/2014 – Substance active PHMB (1415; 4.7) – Refus d’approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 1, 5 et 6 – Approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 2 et 4 – Effet tératogène – Évaluation des risques pour la santé humaine]

JO C 7 du 9.1.2023, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 10 novembre 2022 — Laboratoire Pareva / Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne, République française, Agence européenne des produits chimiques

(Affaire C-702/21 P) (1)

(Pourvoi - Produits biocides - Règlement (UE) no 528/2012 - Règlement délégué (UE) no 1062/2014 - Substance active PHMB (1415; 4.7) - Refus d’approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 1, 5 et 6 - Approbation en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides de types 2 et 4 - Effet tératogène - Évaluation des risques pour la santé humaine)

(2023/C 7/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratoire Pareva (représentants: S. Englebert, M. Grunchard et M. Ombredane, avocats, P. Sellar, advocaat, et K. Van Maldegem, avocat)

Autres parties à la procédure: Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents), République française (représentants: G. Bain et J.-L. Carré, agents), Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: C. Buchanan, M. Heikkilä et T. Zbihlej, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Laboratoire Pareva est condamné aux dépens.

3)

La République française supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 64 du 07.02.2022


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