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Document 62020TN0450
Case T-450/20: Action brought on 15 July 2020 — Tempora v Parliament
Affaire T-450/20: Recours introduit le 15 juillet 2020 — Tempora/Parlement
Affaire T-450/20: Recours introduit le 15 juillet 2020 — Tempora/Parlement
JO C 279 du 24.8.2020, p. 64–64
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 279/64 |
Recours introduit le 15 juillet 2020 — Tempora/Parlement
(Affaire T-450/20)
(2020/C 279/80)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Tempora (Forest, Belgique) (représentants: A. Delvaux et R. Simar, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le recours en annulation recevable; |
— |
annuler la décision, de date inconnue, par laquelle le Parlement européen a décidé d’attribuer le marché à la SPRL IMAGINA EU; |
— |
condamner le Parlement Européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision d’attribuer à un autre soumissionnaire le marché dans le cadre de l’appel d’offres référencé COMM/AWD/2019/421, la requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de de la violation de l’article 15.2 du cahier des charges, des devoirs de diligence et de minutie, des principes d’égalité, de concurrence et de transparence, de l’article 170, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) (ci-après le «règlement 2018/1046»). La requérante considère à cet égard que le Parlement aurait dû lui attribuer le marché, dès lors que la SPRL IMAGINA EU ne disposait pas de la capacité économique et financière suffisante et ne pouvait donc pas être sélectionnée. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du point 23 de l’annexe I au règlement 2018/1046 et de de l’article 16 du cahier des charges, des principes d’égalité, de concurrence et de transparence et des devoirs de diligence et de minutie. La requérante fait valoir que les prix soumis par la SPRL IMAGINA EU dans son offre sont anormalement bas et ne pouvaient pas être admis. |