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Document 62020CA0422

    Affaire C-422/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — RK / CR [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Article 6, sous a) – Déclinatoire de compétence – Article 7, sous a) – Compétence juridictionnelle – Contrôle par la juridiction saisie en second lieu – Article 22 – Choix de la loi applicable – Article 39 – Reconnaissance mutuelle – Article 83, paragraphe 4 – Dispositions transitoires]

    JO C 471 du 22.11.2021, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 471/10


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — RK / CR

    (Affaire C-422/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Successions - Règlement (UE) no 650/2012 - Article 6, sous a) - Déclinatoire de compétence - Article 7, sous a) - Compétence juridictionnelle - Contrôle par la juridiction saisie en second lieu - Article 22 - Choix de la loi applicable - Article 39 - Reconnaissance mutuelle - Article 83, paragraphe 4 - Dispositions transitoires)

    (2021/C 471/13)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberlandesgericht Köln

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: RK

    Partie défenderesse: CR

    Dispositif

    1)

    L’article 7, sous a), du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doit être interprété en ce sens que, pour qu’il y ait déclinatoire de compétence, au sens de l’article 6, sous a), de ce règlement, en faveur des juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie par le défunt, il n’est pas nécessaire que la juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence de manière expresse, mais il faut que cette intention ressorte sans équivoque de la décision qu’elle a rendue à cet égard.

    2)

    L’article 6, sous a), l’article 7, sous a), et l’article 39 du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de l’État membre saisie à la suite d’un déclinatoire de compétence n’est pas habilitée à contrôler si les conditions établies à ces dispositions étaient réunies pour que la juridiction préalablement saisie puisse décliner sa compétence.

    3)

    L’article 6, sous a), et l’article 7, sous a), du règlement no 650/2012 doivent être interprétés en ce sens que les règles de compétence prévues à ces dispositions trouvent à s’appliquer également dans le cas où, dans son testament établi avant le 17 août 2015, le défuntn’avait pas choisi la loi applicable à la succession et où la désignation de cette loi résulte du seul article 83, paragraphe 4, de ce règlement.


    (1)  JO C 443 du 21.12.2020


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