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Document 62019TN0655

    Affaire T-655/19: Recours introduit le 27 septembre 2019 – Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

    JO C 399 du 25.11.2019, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/87


    Recours introduit le 27 septembre 2019 – Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

    (Affaire T-655/19)

    (2019/C 399/106)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Parties requérantes: Ferriera Valsabbia SpA (Odolo, Italie), Valsabbia Investimenti SpA (Odolo) (représentants: D. Slater, solicitor, G. Carnazza et D. Fosselard, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision pour autant qu’elle concerne les requérantes;

    condamner la Commission aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen tiré d’une violation de l’article 266 TFUE, de l’article 14 et de l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1), et des articles 11, 12 et 14 du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, L 123, p. 18)

    À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas remédié à la violation des règles de procédure censurée par la Cour de justice dans son arrêt du 21 septembre 2017, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti et Alfa Acciai/Commission (C-86/15 P et C-87/15 P, EU:C:2017:717), à la suite duquel la Commission a adopté la décision attaquée.

    2.

    Deuxième moyen tiré d’une interprétation erronée et d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que d’une violation de l’article 296 TFUE

    À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission a estimé ne pas être compétente pour se prononcer sur l’éventuelle violation du principe du délai raisonnable de la procédure.

    3.

    Troisième moyen tiré d’une violation et d’une interprétation erronée de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, donnant lieu à une violation de la loi et à un excès de pouvoir.

    À cet égard, les requérantes font valoir que la Commission a en fait violé le principe du délai raisonnable de la procédure.

    4.

    Quatrième moyen tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, d’une motivation erronée et contradictoire, et d’une erreur manifeste d’appréciation

    À cet égard, les requérantes font valoir que la réadoption de la décision attaquée est motivée par une prétendue mise en balance des intérêts en cause dans la procédure, laquelle n’apparaît toutefois pas suffisante et est également entachée de nombreuses erreurs de fait.


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