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Document 62019TN0648

    Affaire T-648/19: Recours introduit le 26 septembre 2019 – Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission

    JO C 413 du 9.12.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 413/57


    Recours introduit le 26 septembre 2019 – Nike European Operations Netherlands et Converse Netherlands/Commission

    (Affaire T-648/19)

    (2019/C 413/69)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Pays-Bas) et Converse Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Martens et D. Colgan, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, dans son intégralité, la décision d’ouverture litigieuse, à savoir la décision de la Commission, du 10 janvier 2019, d’ouvrir la procédure formelle d’examen dans l’affaire d’aide d’État SA.51284 (2018/NN) – Pays-Bas – Possible aide d’État en faveur de Nike (1); et

    condamner la Commission à tous les dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 1er, sous d), de l’article 1er, sous e), et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 (2) portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de bonne administration et du principe d’égalité de traitement, en ce que la Commission a commis une erreur de droit dans l’évaluation préliminaire du caractère d’aide des mesures litigieuses.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, en ce que la Commission n’a pas motivé à suffisance la conclusion que les mesures litigieuses remplissent tous les éléments d’une aide d’État et, en particulier, en quoi, elles devraient être considérées comme sélectives.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, en ce que la Commission a prématurément ouvert une procédure formelle d’examen et n’a pas motivé à suffisance l’existence d’une aide d’État lorsqu’il n’y avait pas de difficultés à poursuivre l’évaluation préliminaire.


    (1)  JO 2019, C 226, p. 31.

    (2)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO 2015 L 248, p. 9).


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