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Document 62019CN0730
Case C-730/19: Action brought on 3 October 2019 — European Commission v Republic of Bulgaria
Affaire C-730/19: Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie
Affaire C-730/19: Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie
JO C 399 du 25.11.2019, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.11.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/34 |
Recours introduit le 3 octobre 2019 – Commission européenne/République de Bulgarie
(Affaire C-730/19)
(2019/C 399/40)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: Y. Marinova, E. Manhaeve)
Partie défenderesse: République de Bulgarie
Conclusions
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constater que la république de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE (1), dans la mesure où, de manière systématique et persistante, elle ne respecte pas dans la zone BG0006 (Sud-Est):
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constater que, depuis le 11 juin 2010, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE et notamment à son obligation, découlant de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites précitées de SO2 dans la zone BG0006 (Sud-Est) soit la plus courte possible; |
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condamner la République de Bulgarie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En un premier moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 13, paragraphe 1, ensemble l’annexe XI, de la directive 2008/50/CE, dans la mesure où il y a dans la zone BG0006 (Sud-Est) un dépassement systématique et persistant des valeurs limites horaire et journalière de SO2.
En un second moyen, la Commission soutient que la Bulgarie a violé les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, ensemble l’annexe XV, partie A, de la directive 2008/50/CE dans la mesure où, depuis le 11 juin 2010, elle n’a pas inclus dans ses plans relatifs à la qualité de l’air des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible.
(1) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).