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Document 62019CA0433

    Affaire C-433/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Ellmes Property Services Limited / SP [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Article 24, point 1 – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Action judiciaire d’un copropriétaire tendant à obtenir la cessation de l’usage à des fins touristiques, par un autre copropriétaire, d’un bien immeuble en copropriété]

    JO C 19 du 18.1.2021, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 19/8


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 novembre 2020 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Ellmes Property Services Limited / SP

    (Affaire C-433/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 24, point 1 - Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers - Article 7, point 1, sous a) - Compétence spéciale en matière contractuelle - Action judiciaire d’un copropriétaire tendant à obtenir la cessation de l’usage à des fins touristiques, par un autre copropriétaire, d’un bien immeuble en copropriété)

    (2021/C 19/09)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ellmes Property Services Limited

    Partie défenderesse: SP

    Dispositif

    1)

    L’article 24, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, l’affectation de son bien en copropriété, telle que prévue par un contrat de copropriété, doit être regardée comme constituant une action «en matière de droits réels immobiliers», au sens de cette disposition, à la condition que cette affectation soit opposable non seulement aux copropriétaires dudit immeuble, mais également à tous, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    L’article 7, point 1, sous a), du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où l’affectation d’un bien immeuble en copropriété prévue par un contrat de copropriété n’est pas opposable à tous, une action par laquelle un copropriétaire d’un immeuble tend à faire interdire à un autre copropriétaire de cet immeuble de modifier, arbitrairement et sans l’accord des autres copropriétaires, cette affectation doit être regardée comme constituant une action «en matière contractuelle», au sens de cette disposition. Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à cette action est celui où ledit bien est situé.


    (1)  JO C 357du 21.10.2019


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