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Document 62018TN0745

Affaire T-745/18: Recours introduit le 20 décembre 2018 — Covestro Deutschland/Commission

JO C 82 du 4.3.2019, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/57


Recours introduit le 20 décembre 2018 — Covestro Deutschland/Commission

(Affaire T-745/18)

(2019/C 82/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Allemagne) (représentants: M. Küper, J. Otter, C. Anger et M. Goldberg, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (UE) 2019/56 de la Commission du 28 mai 2018 relative à l’aide d’État SA.34045 (2013/C) (ex 2012/NN) accordée par l’Allemagne aux consommateurs de charge en continu au sens de l’article 19 de la Stromnetzentgeldverordnung (ci-après la StromNEV) [notifiée sous le numéro C(2018) 3166], notamment la qualification comme aide d’État de l’exonération complète des redevances de réseau pour les consommateurs de charge en continu au titre des années 2012 et 2013, la constatation de son incompatibilité avec le marché intérieur et la décision de recouvrement immédiat auprès des bénéficiaires en application de la réglementation sur les redevances minimums conformément à l’article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la StromNEV dans sa version du 3 septembre 2010, et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la durée excessive de la procédure

Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait grief du fait que la durée de procédure de 62 mois a dépassé de plus de deux fois le délai indicatif fixé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement relatif aux procédures en matière d’aides d’État (1).

2.

Deuxième moyen tiré du fait que l’exonération des droits de réseau ne constitue pas une aide d’État conformément à l’article 107, paragraphe 1, TFUE

Dans le cadre du deuxième moyen, il est allégué qu’il n’existe aucun traitement de faveur, puisque, en raison de l’effet stabilisateur du réseau induit par les consommateurs de charge en continu, il existe une contrepartie appropriée. En outre, l’exonération n’est pas financée par des fonds publics.

3.

Troisième moyen tiré de la compatibilité avec le marché intérieur (justification, article 107, paragraphe 3, TFUE)

Dans le cadre du troisième moyen, il est allégué que l’exonération complète des consommateurs de charge en continu remédie à une perturbation grave de la vie économique en Allemagne. En particulier, les industries énergivores doivent rester compétitives et il convient d’empêcher leur exode vers l’étranger.

4.

Quatrième moyen tiré de la décision de recouvrement

Dans le cadre du quatrième moyen, il est fait grief du fait que le recouvrement d’une redevance minimum égale à 20 % des redevances de réseau publiées, en référence à la version de l’article 19, paragraphe 2, de la StromNEV, en vigueur jusqu’au 3 août 2011, est arbitraire et contraire au principe de non-discrimination.

Il est également soutenu que seule la détermination des redevances de réseau selon la méthode du chemin physique garantirait le respect des principes de causalité et le paiement de redevances de réseau raisonnables et non discriminatoires.

La décision de récupération enfreint également le principe de non-discrimination en ce que la Commission n’a pas fait référence à la disposition transitoire de l’article 32, paragraphe 3, de la StromNEV.

Enfin, il est allégué que les consommateurs de charge en continu et les utilisateurs de réseau dits atypiques au sens de l’article 19, paragraphe 2, première phrase, de la StromNEV diffèrent considérablement. Le fait que les deux groupes d’utilisateurs du réseau doivent s’acquitter d’une redevance minimale de 20 %, malgré les différences, n’est pas objectivement justifié.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du 24 septembre 2015, p. 9).


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