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Document 62018TN0095

Affaire T-95/18: Recours introduit le 12 février 2018 — Gollnisch/Parlement

JO C 142 du 23.4.2018, p. 55–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/55


Recours introduit le 12 février 2018 — Gollnisch/Parlement

(Affaire T-95/18)

(2018/C 142/73)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, France) (représentant: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Bureau du Parlement européen en date du 23 octobre 2017, référencée PE 610.437/BUR/Decision, telle que notifiée par la lettre du Président du Parlement européen du 1er décembre référencée D 318700 et rejetant la réclamation de M. Gollnisch en appel des Questeurs contre la décision du Secrétaire général;

annuler ensemble la décision du Secrétaire général du Parlement européen en date du 1er juillet 2016, notifiée le 6, portant «qu’un montant de 275 984,23 euros aurait été indûment versé en faveur de M. Bruno Gollnisch» et ordonnant à l’ordonnateur compétent et au comptable de l’institution de procéder au recouvrement de cette somme;

annuler ensemble la notification et les mesures d’exécution de la décision précitée contenues dans la lettre du Directeur général des Finances du 6 juillet 2016, réf. D 201920;

annuler ensemble la note de débit no 2016-914 signée du même directeur général des finances à la date du 5 juillet 2016;

attribuer au requérant la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant tout-à-la fois des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée, et de la somme considérable de travail qu’il a été contraint de consacrer à ces procédures;

lui attribuer également la somme de 28 000 euros au titre des frais exposés pour la rétribution de ses conseils, la préparation du présent recours, les coûts de copie et de dépôt dudit recours et des pièces y annexées;

condamner le Parlement européen aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens dirigés spécifiquement contre la décision du Bureau.

1.

Premier moyen, tiré de plusieurs violations des formes substantielles que la partie défenderesse aurait commises lors de l’adoption de la décision attaquée. Selon la partie requérante, la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée viole le droit de la partie requérante à voir sa cause entendue par une instance impartiale. La partie défenderesse aurait également violé ses droits de la défense. La décision attaquée se fonderait ensuite sur une déclaration inexacte du représentant des Questeurs et sa motivation serait insuffisante, dans la mesure où elle ne répondrait pas à plusieurs des griefs soulevés par la partie requérante.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits ayant amené à l’adoption de la décision attaquée.

La partie requérante soulève également les moyens qu’elle a formés à l’encontre de la décision du Secrétaire général querellée devant le Bureau du Parlement, en ce que ce dernier aurait maintenu la décision attaquée, sans tenir correctement compte des arguments avancés par la partie requérante.

1.

Premier moyen, tiré des vices affectant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision du Secrétaire général, afférents à l’incompétence du Secrétaire général, à une violation des droits de la défense, à une inversion de la charge de la preuve, à une insuffisance de motivation, ainsi qu’à l’atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une atteinte aux droits civiques des assistants parlementaires, du traitement discriminatoire mis en œuvre à l’encontre de la partie requérante, d’un détournement de pouvoir, d’une atteinte à l’indépendance des députés et d’une méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux, ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité.


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