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Document 62018TA0303

Affaire T-303/18 RENV: Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — AV/Commission («Fonction publique — Agents temporaires — Engagement — Article 13 du RAA — Examen médical préalable à l’engagement — Déclarations incomplètes lors de l’examen médical — Absence de déclaration par l’intéressé d’une maladie — Découverte ultérieure par l’AHCC — Article 32 du RAA — Application rétroactive d’une réserve médicale d’une durée de cinq ans — Saisine de la commission d’invalidité — Délai raisonnable — Responsabilité — Préjudice moral»)

JO C 187 du 3.6.2019, p. 75–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 187/75


Arrêt du Tribunal du 10 avril 2019 — AV/Commission

(Affaire T-303/18 RENV) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Engagement - Article 13 du RAA - Examen médical préalable à l’engagement - Déclarations incomplètes lors de l’examen médical - Absence de déclaration par l’intéressé d’une maladie - Découverte ultérieure par l’AHCC - Article 32 du RAA - Application rétroactive d’une réserve médicale d’une durée de cinq ans - Saisine de la commission d’invalidité - Délai raisonnable - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2019/C 187/80)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AV (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 16 septembre 2014 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de ne pas l’admettre au bénéfice de l’allocation d’invalidité et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi en lien avec cette décision.

Dispositif

1)

Les conclusions en annulation sont rejetées.

2)

La Commission européenne est condamnée à verser à AV un montant de 3 000 euros.

3)

Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus.

4)

AV et la Commission supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la procédure initiale devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, au titre du recours dans l’affaire F-91/15, et à la présente procédure de renvoi, au titre de l’affaire T-303/18 RENV.

5)

AV supportera ses propres dépens et est condamné aux dépens exposés par la Commission, dans le cadre de la procédure de pourvoi, au titre de l’affaire T-701/16 P.


(1)  JO C 406 du 7.12.2015 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le numéro F-91/15 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).


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