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Document 62018CN0829

    Affaire C-829/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 27 décembre 2018 — Crédit Logement SA / OE

    JO C 82 du 4.3.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/18


    Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de grande instance de Paris (France) le 27 décembre 2018 — Crédit Logement SA / OE

    (Affaire C-829/18)

    (2019/C 82/20)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal de grande instance de Paris

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Crédit Logement SA

    Partie défenderesse: OE

    Questions préjudicielles

    1)

    La directive no 93/13/CEE du 5 avril 1993 (1) et le principe d’effectivité du droit communautaire doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application d’une règle de droit interne interdisant au juge d’apprécier le caractère abusif d’une clause d’un contrat formé avec un professionnel, dès lors que la caution professionnelle garantissant l’exécution du contrat a informé le débiteur-consommateur de ce qu’elle allait procéder au paiement et que ce dernier ne lui a pas indiqué les exceptions à faire valoir?

    2)

    La mention, dans le corps du contrat, de ce que le risque de change pèse sur l’emprunteur en cas, complétée par les tableaux d’amortissement, est-elle susceptible de rendre la clause «claire et compréhensible» au sens de la directive, en l’absence de simulations faisant apparaître différentes hypothèses, y compris défavorables, d’évolution du cours de change?

    3)

    La charge de la preuve de la remise au consommateur des éléments nécessaires au caractère clair et compréhensible de la clause en question, et du caractère clair et compréhensible de ladite clause, incombe-t-elle au professionnel ou au consommateur?

    4)

    Dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que les clauses 1.2.1 à 1.2.9, 2.8 du contrat sont abusives car n’ayant pas été rédigées de façon suffisamment claire et compréhensible, y a-t-il lieu, de déclarer non écrites l’ensemble des clauses financières, y compris la clause d’intérêts, ou de ne déclarer non écrites que les clauses traitant de la variation du taux de change et la clause de devises, laissant subsister un taux d’intérêts fixe, en euros, ou faut-il envisager encore une autre option?

    5)

    Dans l’examen de la question précédente, y a-t-il lieu pour le tribunal de s’assurer que la sanction ainsi prononcée est effective, proportionnée et dissuasive?


    (1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


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