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Document 62018CN0803

    Affaire C-803/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 20 décembre 2018 — AAS «BALTA»/UAB «GRIFS AG»

    JO C 82 du 4.3.2019, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 82/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 20 décembre 2018 — AAS «BALTA»/UAB «GRIFS AG»

    (Affaire C-803/18)

    (2019/C 82/16)

    Langue de procédure: le lithuanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

    Parties dans la procédure au principal

    Partie demanderesse au pourvoi: AAS «BALTA»

    Autre partie à la procédure de pourvoi: UAB «GRIFS AG»

    Question préjudicielle

    Convient-il d’interpréter l’article 15, point 5, et l’article 16, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1), en ce sens que, s’agissant d’une assurance couvrant un «grand risque», la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’assurance conclu entre le preneur d’assurance et l’assureur peut être opposée à l’assuré couvert par ce contrat, qui n’a pas expressément souscrit à ladite clause et qui est domicilié dans un autre État membre que le preneur d’assurance et l’assureur?


    (1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


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