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Document 62018CN0682

Affaire C-682/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 — LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

JO C 82 du 4.3.2019, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 82/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 6 novembre 2018 — LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Affaire C-682/18)

(2019/C 82/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LF

Parties défenderesses: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne sur laquelle les utilisateurs mettent à disposition du public des vidéos comportant des contenus protégés par le droit d’auteur sans l’accord des titulaires de droits, procède-t-il à un acte de communication au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) lorsque

il tire des recettes publicitaires de la plateforme,

le téléchargement s’effectue automatiquement et sans visualisation ou contrôle préalable par l’exploitant,

l’exploitant obtient en application des conditions d’utilisation et pour la durée du placement de la vidéo sur la plateforme une licence mondiale, non-exclusive et libre de redevance à l’égard des vidéos,

l’exploitant signale dans les conditions d’utilisation et dans le cadre du processus de téléchargement que les contenus portant atteinte au droit d’auteur ne sauraient être placés sur la plateforme,

l’exploitant met à disposition des outils grâce auxquels les titulaires de droits peuvent agir pour faire bloquer l’accès aux vidéos portant atteinte à leurs droits,

l’exploitant procède sur la plateforme à un traitement des résultats de recherche sous forme de listes de classement et de rubriques de contenus et présente aux utilisateurs enregistrés un aperçu de vidéos recommandées en fonction des vidéos déjà vues par ces utilisateurs,

s’il n’a pas concrètement connaissance de la disponibilité de contenus violant le droit d’auteur ou élimine immédiatement ou bloque sans délai l’accès à ces contenus lorsqu’il en prend connaissance?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

L’activité de l’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne relève-t-elle dans les circonstances décrites dans la première question du champ d’application de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE (2)?

3.

En cas de réponse positive à la deuxième question:

La connaissance effective de l’activité ou de l’information illicites ou la connaissance des faits ou des circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente doivent elles, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2000/31/CE, concerner des activités ou informations illicites concrètes?

4.

Toujours dans l’hypothèse d’une réponse positive à la deuxième question:

Est-il conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE que le titulaire de droit ne peut obtenir une ordonnance sur requête à l’encontre d’un prestataire de services dont le service consiste à stocker des informations fournies par un utilisateur et utilisées par un utilisateur pour porter atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, que lorsque, après qu’une infraction claire a été signalée, il y a récidive?

5.

Dans l’hypothèse où il serait répondu par la négative à la première et à la deuxième questions:

L’exploitant d’une plateforme vidéo en ligne est-il dans les circonstances décrites dans la première question un contrevenant au sens de l’article 11, première phrase et de l’article 13 de la directive 2004/48/CE (3)? [Or. 4]

6.

En cas de réponse positive à la cinquième question:

L’obligation d’un tel contrevenant de verser des dommages-intérêts au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE peut-elle être soumise à la condition que celui-ci ait agi intentionnellement en ce qui concerne tant sa propre activité contrefaisante que celle d’un tiers et qu’il savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les utilisateurs utilisent la plateforme pour commettre des infractions concrètes?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22 juin 2001, p. 10)

(2)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO 2000, L 178, p. 1).

(3)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004 L 157, p. 45).


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