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Document 62018CN0053

Affaire C-53/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 29 janvier 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

JO C 142 du 23.4.2018, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 142/30


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 29 janvier 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaire C-53/18)

(2018/C 142/40)

Langue de procédure: italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Antonio Pasquale Mastromartino

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questions préjudicielles

1)

La fonction d’agent lié (tied agent) relève-t-elle de l’harmonisation prévue par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (1), et sous quels aspects?

2)

Y a-t-il incompatibilité avec l’application correcte de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, et en particulier de ses articles 8, 23 et 51, ainsi que des principes et dispositions des traités en matière de non-discrimination, proportionnalité, libre prestation des services et droit d’établissement dans le cas d’une règle nationale telle que celle résultant de l’article 55, paragraphe 2, du décret-législatif du 24 février 1998, no 58 (Texte unique des dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi du 6 février 1996, no 52) et de ses modifications ultérieures ainsi que de l’article 111, paragraphe 2, de la délibération de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob no 16190 du 29 octobre 2007 (règlement de mise en œuvre du décret-législatif du 24 février 1998, no 58 en matière d’intermédiaires), qui:

3)

a)

permet de faire injonction «de façon discrétionnaire» à un «agent lié» (conseiller financier en dehors des locaux de l’entreprise) de cesser d’exercer son activité, en relation avec des faits n’impliquant pas la disparition de l’honorabilité telle que définie par le droit interne et ne concernant pas non plus le respect des règles assurant la transposition de la directive;

4)

b)

permet de faire injonction à un «agent lié» (conseiller financier en dehors des locaux de l’entreprise) de cesser d’exercer son activité, de façon discrétionnaire et pour une durée pouvant atteindre un an, dans le cadre d’une procédure visant à éviter le «retentissement» résultant de l’implication dans un procès pénal, procès dont la durée est en principe bien supérieure à un an?


(1)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).


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